Victime d’accident de la circulation et tétraplégie : Indemnisation complémentaire de plus de 500 000 euros en capital pour l’assistance tierce personne

Le 6 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles a condamné une compagnie d’assurance à verser à Monsieur P., victime d’un accident de la route en 2007 qui l’avait rendu tétraplégique, plus de 500 000 euros d’indemnité au titre de l’assistance tierce personne.

Cour d’Appel de Versailles, 6 Octobre 2022, RG n°21/02981

Une indemnisation en deux temps

Monsieur P. avait déjà été indemnisé par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour une grande partie de ses préjudices en 2015. Il lui avait alors été allouée une somme de plus de 2 000 000 euros d’euros sous forme de capital et de rente.

Le tribunal avait réservé l’indemnisation de l’un des postes, l’assistance tierce personne. Pour permettre cette indemnisation, Monsieur P. devait produire des justificatifs permettant de chiffrer le coût d’une télésurveillance. Monsieur P., tétraplégique, nécessitait en effet l’assistance d’une personne aidante tant le jour que la nuit. Cette assistance pouvait s’effectuer par la présence active d’un tiers, ou par la télésurveillance.

Le Cabinet avait alors assigné de nouveau la compagnie d’assurance aux fins d’indemnisation des heures d’assistance tierce personne en 2018.

 

L’indemnisation des heures de surveillance au titre de l’assistance tierce personne rejetée en première instance.Le Cabinet sollicitait l’indemnisation de Monsieur P. non pas au titre de la télésurveillance mais d’une surveillance active 24h/24. Cette demande était justifiée par l’état de santé de Monsieur P. Et l’impossibilité de recourir à la télésurveillance. Le risque de chute de la victime et son état de dépendance justifiait en effet la présence constante d’un aidant.

En première instance, le Tribunal de Nanterre avait rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur P.

La juridiction considérait qu’une telle demande se heurtait au principe de l’autorité de chose jugée. Les premiers juges ont en effet considéré que seules les heures de télésurveillance avaient été réservées et pouvaient être indemnisées. De la sorte, il était jugé qu’aucune demande ne pouvait être formulée au titre de l’assistance tierce personne, autre que la télésurveillance.

Le Cabinet interjetait appel de cette décision, contestant fermement l’acquisition de l’autorité de la chose jugée. 

L’affaire était portée devant la Cour d’appel de Versailles. 

 

La décision de la Cour d’appel de Versailles

La Cour a suivi le raisonnement du Cabinet par une motivation juridique parfaitement claire et cohérente. Elle considère que « L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.
En l’espèce, le dispositif du jugement en cause a précisément été modifié. Le mot “télésurveillance” étant remplacé par le mot “surveillance”.
Ce faisant, le tribunal a réservé l’indemnisation des heures de surveillance de M. Piri dans l’attente des justificatifs du coût d’une télésurveillance adaptée, en sorte qu’il n’a pas
expressément exclu que ces heures de surveillance puissent être confiées à une personne plutôt qu’à un système à distance« .

 

Sur la base de ce raisonnement, la Cour considère Monsieur P doit effectivement bénéficier d’une surveillance physique. Qui doit se dérouler sur une période de 14h par jour et une télésurveillance pendant 10h. La Cour a alors réformé le premier jugement et a alloué à Monsieur P. : 

  • Une indemnité en capital de plus de 500 000 euros incluant l’indemnisation de la télésurveillance et de l’assistance tierce personne pour la période antérieure à la décision
  • Une rente viagère annuelle de plus de 40 000 euros destinée à indemniser ces mêmes postes pour la période postérieure à la décision

Au total, le Cabinet aura obtenu plus de 2 500 000 euros d’indemnité pour cette victime d’accident de la circulation. Monsieur P. bénéficie en outre une rente viagère significative pour les années à venir.

 

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