installation de panneaux photovoltaïques et faute de la banque: nos clients indemnisés

Le cabinet obtient la confirmation du jugement de première instance devant la Cour d’appel de Bordeaux concernant l’annulation des contrats (de vente et de prêt affecté), mais surtout la reconnaissance de la faute de la banque dans la libération des fonds l’empêchant de faire valoir son droit à restitution des sommes prêtées.

Arrêt de la Cour d’appel du 26 janvier 2017, N°15/02976
Droit des contrats, Droit de la consommation, Droit bancaire.

 

Maître Julien PLOUTON défendait Monsieur C et Madame P, démarchés à domicile par la société E. pour leur proposer la pose de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique.

Pour se faire, Monsieur C et Madame P devaient signer simultanément le bon de commande ainsi qu’un contrat de crédit associé auprès de la banque S., afin de financer l’installation de ce matériel, noyés parmi une multitude d’autres documents.

La société E. leur présentait alors un projet solide, avec des garanties de rentabilité sur 10 ans, crédit d’impôts compris, avec des gains espérés de 26.000 à 52.000 € par an. Un potentiel de production d’électricité largement surestimé, le rendement des panneaux décroissant considérablement avec le temps.

La pose des panneaux photovoltaïque et du ballon thermodynamique était effectuée par la société E., mais très rapidement, Monsieur C et Madame P s’apercevaient qu’ils avaient été floués.

 

D’abord, des malfaçons grossières rendaient l’installation inutilisable, car impossible à raccorder au réseau public d’électricité sans encourir un danger. Pourtant, le bon de commande prévoyait un « raccordement ERDF assuré ».

Ensuite, Monsieur C et Madame P se rendaient compte que de nombreuses informations relatives au contrat de crédit affecté ne figuraient pas sur le bon de commande initial, notamment quant aux modalités de remboursement et du montant du TEG concernant le prêt contracté, en méconnaissance totale des dispositions du Code de la consommation.

Un premier jugement rendu par le Tribunal d’Instance faisait droit à nos demandes, prononçant la nullité du bon de commande initial conclu avec E. et par conséquent, du contrat de crédit affecté souscrit avec la banque S.

Il était également retenu la faute de la banque aux motifs « que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation conformément à ses engagements commet une faute ; qu’il en est ainsi de la banque S. au regard des termes de l’attestation de fin de travaux, de l’absence de vérification de sa part de la bonne exécution des prestations convenues alors que les acheteurs lui ont, dès réception des documents afférents au prêt, fait part de leur désaccord. »

 

Dès lors, le tribunal « exonère M. C et Mme P de toute obligation à restitution des fonds empruntés à la banque S. en suite de la faute commise par cette dernière à leur égard

La banque S. interjetait alors appel de ce jugement.

Elle soutenait en effet que la nullité du contrat principal ne pouvait être retenue, les installations étant en mesure de fonctionner après un raccordement ERDF. Que même s’il existait une nullité, celle-ci avait été régularisée par la signature par Monsieur C et Madame P de l’attestation de fin de travaux.

La Cour d’appel a écarté l’argumentation de la banque et a confirmé le jugement rendu en première instance, en ce qu’il a annulé le contrat passé entre les époux et la SARL E. ainsi que le contrat de crédit affecté conclu avec la banque S., et retenu une faute de la banque l’empêchant de faire valoir son droit à restitution des sommes prêtées.

Elle retenait les nombreuses violations du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation, notamment en ne mentionnant pas les modalités de paiement et le taux nominal du TEG concernant le crédit affecté, ou encore l’absence de désignation précise des biens commandés.

Elle a jugé que la signature par Monsieur C et Madame P de l’attestation de fin de travaux ne caractérisait pas leur volonté de régularisation des vices affectant le contrat, ces derniers n’ayant même pas connaissance de l’existence des insuffisances comprises dans le bon de commande. Dès lors, ils ne pouvaient entendre les réparer par la signature de cette attestation.

Surtout, la Cour d’appel faisait également droit à notre demande visant à faire reconnaître une faute de la banque dans le déblocage des fonds, estimant que les époux n’auront pas à restituer les fonds libérés par la banque S., à hauteur de 26 500 €.

En effet, elle a précisé que cette dernière a commis une faute en débloquant les fonds suite à une simple attestation de fin de travaux, alors même qu’un examen rapide du bon de commande lui permettait de savoir que le contrat principal ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation, et que le raccordement prévu par ce dernier n’avait pas été effectué.

La banque S. ne pouvait dès lors ignorer que le contrat de crédit affecté encourait lui aussi la nullité, les lacunes contenues dans le bon de commande et le non raccordement pourtant prévu par ce dernier étant apparents.

Ainsi, la Cour d’appel a rejeté la demande de restitution des fonds formulée par la banque S. aux motifs que la banque « ne pouvait ignorer ne serait-ce que par l’examen sommaire des pièces contractuelles que le contrat était susceptible d’encourir une nullité de sorte que c’est par une faute de sa part qu’elle a libéré les fonds. Cette faute est bien de nature à la priver de sa créance de restitution de sorte que sa demande formulée à titre subsidiaire en remboursement de la somme de 26.500 € est mal fondées. »

 La partie adverse n’a pas formé de pourvoi en cassation.

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