CBD/ Affaire Kannavape: La Cour de Justice de l’Union Européenne pose le principe de la légalité de la commercialisation de fleurs de chanvre dont le taux de THC ne dépasse pas 0,2%

Cette décision était extrêmement attendue dans le monde du CBD.

Après plus de deux années d’attente, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre son arrêt dans l’affaire Kannavape.

A la suite de la question préjudicielle posée par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 23 octobre 2018.

Cet arrêt rendu dans l’affaire Kannavape consacre le principe de la licéité de la commercialisation des fleurs de chanvre.

La Cour valide ainsi la position soutenue par le cabinet pour le compte de ses clients devant les juridictions nationales.

Qui nous a permis d’obtenir plusieurs jugements de relaxe au pénal pour nos clients.

Cette affaire Kannavape permet ainsi une clarification nécessaire et rassurante pour les commerces de CBD assistés et représentés par le Cabinet. Ces derniers voient aujourd’hui reconnaître que leur lecture de la règlementation était bel et bien correcte.

La Cour était saisie d’une question d’interprétation de la loi française, en ces termes :

“les règlements nos 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que les articles 34 et 36 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règlementation nationale dans la mesure où elle interdit la commercialisation du CBD lorsque celui-ci est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines ?”

Ainsi, la Cour de Justice de l’Union européenne avait à juger si la loi française, en restreignant le commerce du CBD aux seuls fibres et graines de la plante de chanvre, excluant par  là-même les fleurs, était conforme à la règlementation européenne.

Dans cette affaire Kannavape, la Cour répond par la négative. Dans son arrêt, elle rappelle que le cannabidiol, sœur jumelle du delta-9-tétrahydrocannabinol mais dépourvu d’effet psychotrope, ne saurait être considéré par la législation française comme un produit stupéfiant.

Par ailleurs, elle considère que la restriction posée par la loi française s’agissant de la fleur de chanvre est contraire au droit de l’Union : “Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines”.

 L’avancée est majeure pour les commerçants de produits à base de cannabidiol.

Ils ne devraient plus craindre, désormais, des poursuites pénales ou douanières du chef de trafic de stupéfiants ou des fermetures administratives de leurs commerces. Cet arrêt a également vocation à débloquer des saisies de marchandises en cours auprès des douanes et à faire annuler des poursuites pénales diligentées contre des gérants de sociétés.

Il faudra néanmoins attendre l’intervention du législateur français pour consacrer cette décision. Qui a tout de même des allures de condamnation pour la France qui devra rapidement mettre à jour sa législation, en particulier en modifiant l’article 1er de l’arrêté du 22 août 1990.

Pour en savoir plus, vous pouvez consultez l’interview de Maître Julien Plouton sur ce sujet dans le quotidien Sud-Ouest.

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