Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 13 juin 2022 (RG n°19/06887)
Le 24 avril 2015, Madame N. se rendait dans un complexe aquatique à Salles (33).
Le sol, anormalement glissant à l’approche du bassin entraîna la chute de Madame N, ayant pour conséquences :
De ce fait, Madame N. saisissait le Cabinet aux fins d’engager la responsabilité du complexe aquatique dans la survenance de l’accident.
En effet, l’absence de marquage permettant d’alerter sur un potentiel danger caractérisait un manquement de l’établissement à son obligation de sécurité dont toute entité recevant du public est généralement débiteur.
Ainsi, une première phase procédurale fut réaliser afin de :
De plus, l’ensemble de ses préjudices fit l’objet d’une évaluation attentive par le Cabinet à partir :
En parallèle, la faute étant caractérisée par l’absence de signalement du danger, le Cabinet assignait le complexe aquatique et son assureur devant le Tribunal judiciaire aux fins de :
Dans ces conditions, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a adopté cette argumentation par une motivation très claire :
« Il n’est justifié ni de l’installation de panneaux signalétiques matérialisant un danger au niveau des zones particulièrement glissantes aux abords des bassins ni d’un nettoyage de ces zones le jour de l’accident.
Il convient d’en conclure que l’exploitant de la piscine ne justifie pas avoir pris les précautions pour assurer la sécurité des usagers de telle sorte qu’il convient de retenir une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité ».
En conséquence, le Tribunal constatant que la responsabilité du complexe était engagée, l’a condamné, solidairement avec son assureur, à verser à Madame N. une indemnité en réparation de ses préjudices.
A cette fin, il a tenu compte :
De plus, Madame N. ayant été contrainte de cesser son activité d’orthopédiste en raison de ses séquelles, le tribunal a également pris en considération :
Ainsi, le Tribunal a alloué une indemnisation à Madame N. de près de 70 000 €, intégralement prise en charge par l’assureur responsabilité civile du complexe aquatique.
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