Protection des consommateurs, Contrats ENGIE, Clause abusive : le Cabinet obtient l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5ème Chambre Civile, 14 avril 2020, RG n°19/06469

En 2008, les consorts L. ont acquis une installation photovoltaïque. A l’occasion de cet achat, ils devaient également souscrire un contrat « Tranquillité et performance » auprès de la société ENGIE, présentée comme étant une offre « clé en main », comprenant tant les démarches de raccordement au réseau électrique que la maintenance de celui-ci.

Au mois de janvier 2016, les consorts L. ont constaté un important défaut de production, ainsi que la présence d’infiltrations provenant de l’installation. Ils ont signalé la difficulté auprès d’ENGIE en se prévalant des dispositions du contrat Tranquillité et performance et sollicitant de fait l’intervention de la société aux fins de réparation de l’installation, en vain.

Les échéances du contrat ont continué d’être prélevées, mais l’installation est demeurée improductive pendant plus de trois années, générant une perte d’exploitation majeure.

Après une procédure devant le Juge des référés infructueuse, les consorts L. ont décidé de confier leur dossier au cabinet aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice matériel correspondant à la remise en état de l’installation, ainsi que de leur préjudice financier constitué par la perte d’exploitation depuis 2016.

Le Cabinet a assigné la société ENGIE devant le Tribunal Judiciaire et a obtenu la mise en œuvre d’une procédure accélérée, dite de « circuit court », permettant un audiencement en moins de six mois, contre près de deux années habituellement devant cette juridiction.

En défense, la société ENGIE a soulevé une irrecevabilité de l’action de nos clients, au motif que la déclaration de sinistre aurait été régularisée en octobre 2016, soit 9 mois après la survenance dudit sinistre. Elle invoqué au soutien de sa demande une clause contractuelle imposant au client de déclarer son sinistre dans les cinq jours qui suivent son apparition, à l’image des dispositions applicables en matière assurantielle.

Rejetant cette fin de non-recevoir, le Tribunal a fait droit à notre argumentation et en a repris la substance dans son jugement, considérant que cette clause est une clause abusive.

Car elle n’est applicable que dans le cadre de relations entre assuré et assureur, ce que n’est précisément pas la société ENGIE.

Le Tribunal relève en outre que la clause dont se prévalait la société ENGIE était rédigée en des termes insuffisamment clairs, ne figurait « pas en caractères gras », et que l’attention des demandeurs n’avait pas été suffisamment attirée sur cette clause pour « maintenir une vigilance sur le délai à établir une déclaration de sinistre ».

Il considère in fine que la clause doit être considérée comme abusive et se trouve, de fait, réputée non écrite.

Nous avons donc obtenu l’inopposabilité de cette clause et la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la société ENGIE, qui a été condamnée à indemniser nos clients de la perte d’exploitation, du préjudice financier et du préjudice moral pour une somme totale de plus de 6 000 euros.

Il s’agit d’une décision extrêmement intéressante qui va dans le sens de la protection des consommateurs, dont les droits et les possibilités d’action sont très souvent obérées par des clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les contractants et qui, si elles ne sont pas dénoncées en tant que clause abusive, produisent effet de loi entre les parties.

< Retour

Contactez-nous