Cour d’Assises de la Gironde, 23 au 25 Septembre 2020
Le 8 janvier 2017, Monsieur M. était victime d’une violente agression à la machette au niveau du Cours de l’Yser à BORDEAUX.
Ce dernier était atteint de multiples plaies au niveau du thorax, de la tête et du dos, et voyait sa main quasiment sectionnée, témoignant d’une violence extrême.
L’auteur des coups, Monsieur N., quittait précipitamment les lieux, prenant soin au préalable de se débarrasser de son couteau muni d’une lame de 50 centimètres.
Le pronostic vital de Monsieur M. était un temps engagé, tandis que les médecins envisageaient l’amputation de sa main gauche.
Quelques jours après l’agression, Monsieur N. était interpellé et mis en examen du chef de tentative de meurtre.
Au cours de l’information judiciaire, il apparaissait que le mis en examen s’était préalablement muni d’une machette qu’il avait dissimulé sous ses vêtements avant de se rendre précisément Cours de l’Yser, lieu habituellement fréquenté par sa victime.
Monsieur N. était dès lors mis en accusation devant la Cour d’Assises de la Gironde du chef de tentative d’assassinat.
Au cours de débats, Monsieur N. n’a eu de cesse de légitimer a posteriori son geste, arguant avoir agi par peur de sa victime dont il soulignait le lourd passé judiciaire et sa réputation défavorable.
Au côté de la partie civile, il nous appartenait de rétablir le juste ordre des choses et de rappeler qu’il n’y avait dans ce dossier qu’une seule victime et qu’un seul accusé.
Sans haine, ni vengeance, la partie civile n’était pas venue réclamer une peine mais souligner la souffrance ressentie, son vécu de mort imminente et rappeler que rien ne justifiait le déchaînement de violences dont elle avait été victime.
L’Avocat Général soutenait que l’intention homicide et la préméditation étaient toutes deux caractérisées et requérait une peine de 18 années de réclusion criminelle en indiquant qu’on ne peut fixer une peine au mérite de la victime.
La Cour en a décidé autrement considérant que n’était pas établie la volonté de tuer, et reconnaissait finalement Monsieur N. coupable de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et le condamnait à la peine de 10 ans de réclusion.
Cette qualification pénale nous apparaît cependant peu conforme à la réalité du dossier et il y a fort à parier que la Cour d’Assises, par un jugement digne de Salomon, a surtout mis dans la balance le passé judiciaire de la victime, qui n’était pourtant nullement armé au moment des faits.
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