Tribunal d’Instance de BERGERAC, 21 août 2018, RG 11-17-000275
Le 21 août dernier, le Tribunal d’Instance de BERGERAC a statué en faveur de Monsieur et Madame D., pour le compte desquels le Cabinet avait assigné en nullité des contrats de vente et de crédit affecté la société venderesse de l’installation photovoltaïque ainsi que la Banque intervenue au stade du financement.
Le Tribunal a considéré que le bon de commande ne comportait pas les mentions imposées par le Code de la consommation en matière de démarchage, en tant que le document contractuel ne précisait pas suffisamment les caractéristiques du bien vendu, ni les conditions d’exécution du contrat (modalité de pose, délais de mise en service, coût global et conditions de financement).
Le contrat d’achat était donc annulé sur le fondement des articles L.121-23 et R.121-3 du Code de la consommation, applicables au moment de la signature dudit contrat en 2012.
Par ailleurs, le Tribunal a reconnu la faute de la Banque qui n’a pas pris soin de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du Code de la consommation, et ce alors même qu’elle apparaît comme un « partenaire privilégié » des sociétés commercialisant des installations photovoltaïques par le biais de démarchages à domicile.
Sans procéder aux vérifications qui s’imposaient, et qui auraient permis à la Banque de s’apercevoir que le contrat était susceptible d’encourir la nullité, cette dernière a commis une faute lors du déblocage des fonds au profit du vendeur.
Dans ces conditions, le Tribunal a fait droit à notre demande tendant à priver la Banque de son droit à restitution des fonds prêtés.
En conséquence, les deux contrats ont été annulés et la Banque a été condamnée à restituer à Monsieur et Madame D. près de 13 000 euros d’échéances du prêt remboursées depuis 2012, outre l’ensemble des frais de procédure.
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