Destruction d’un bien d’autrui par moyen dangereux 

Destruction d’un bien d’autrui par moyen dangereux : Maître PLOUTON obtient la confirmation de la relaxe de son client malgré un appel du Procureur de la République et la mise en cause constante de son co prévenu.

Cour D’appel de Bordeaux, 03 aout 2016, 3ème Chambre Correctionnelle, n°15087000001

En Mars 2015, le cabinet a été saisi de la défense de Monsieur B., suspecté de complicité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en l’espèce d’avoir incendié un véhicule de police à Floirac. Il avait été mis en cause par son ami d’enfance, Monsieur Z., lui-même suspecté d’être l’auteur des dégradations. Après une période de détention provisoire de quatre mois, Monsieur B. a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à son jugement le 6 janvier 2016, ce dernier clamant de manière constante son innocence dans cette affaire qui aurait pu faire basculer le cours de sa vie.

En l’espèce, il lui était reproché d’avoir fourni à Monsieur Z. une bouteille d’essence et d’avoir participé à l’incendie du véhicule. Ces accusations étaient basées sur la vidéo-surveillance d’une station-essence de Lormont montrant Monsieur B., quelques minutes avant les faits, remplissant une bouteille de carburant. Ce dernier a toujours fermement nié sa participation aux faits soutenant que la bouteille d’essence était destinée à remplir le réservoir du quad de son ami, auteur présumé de l’incendie.

Après une étude approfondie du dossier d’enquête et sur la base des témoignages de Monsieur B., le cabinet est parvenu à démontrer que ce dernier ne pouvait être présent sur les lieux tel que le laissait penser le résultat de l’enquête et les réquisitions du Procureur.

En effet, les vidéo-surveillances aux abords du commissariat de Police de Floirac ne permettaient pas d’identifier formellement Monsieur B. De même, sa présence en différents lieux de l’agglomération de Bordeaux, chaque fois confirmées par des témoins, a permis de soutenir, au cours de l’audience, qu’il n’aurait pas pu se trouver sur le lieu de commission des faits à l’heure exact où ceux-ci ont été commis.

Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont prononcé la relaxe de Monsieur B., au motif que rien ne permettait d’établir sa présence sur le lieu de commission des faits, outre les dires de l’auteur présumé dont « les mensonges sont légion ». Monsieur Z., quant à lui, a été déclaré coupable des faits de destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a été condamné à une peine délictuelle de deux ans.

Un appel a été formé par le Procureur de la République de Bordeaux qui a requis une peine d’emprisonnement ferme lors de l’audience. Malgré tout, les arguments du cabinet ont emporté la conviction des juges d’appel qui ont confirmé la décision du Tribunal Correctionnel et relaxé Monsieur B.

L’aveu n’est pas la reine des preuves !

Maître PLOUTON obtient la relaxe de son client malgré ses aveux en garde à vue.

 

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