Monsieur L. bénéficie d’un classement sans suite après avoir été injustement soupçonné d’avoir tué une vingtaine d’oiseaux protégées.
A la suite d’une dénonciation par un voisin qui prétendait avoir découvert dans son jardin une vingtaine de passereaux morts parmi lesquels une majorité d’espèces protégées (fauvettes à têtes noires, fauvettes des jardins, fauvettes grisettes, moineaux domestiques), Monsieur L., chasseur et exerçant le tir sportif à haut niveau, était entendu par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Il lui était reproché la destruction d’espèce animal non domestique protégée, fait prévu et réprimé par les articles L.415-3 et suivants du Code l’environnement.
L’autopsie des oiseaux permettait de constater, pour l’un d’entre eux, qu’il avait été tué à l’aide de plomb de carabine à air comprimé de calibre 5,5 mm, calibre correspondant à l’une des armes appartenant à Monsieur L.
Monsieur L. faisait néanmoins valoir qu’il était impossible que sa carabine CRICKET KALIBRGUN soit à l’origine de la mort des oiseaux protégés dans la mesure où celle-ci était en maintenance chez l’armurier au moment des faits ce qui était confirmé par ce dernier.
Une expertise balistique était diligentée, laquelle concluait que l’hypothèse selon laquelle le projectile de calibre 5,5 mm à l’origine de la mort de l’espèce protégée pouvait avoir été tiré par l’arme de Monsieur L. était « fortement soutenue », se fondant sur de prétendues concordances.
Or, force est de constater qu’aucune certitude ne pouvait être établie dans la mesure où les stries laissées sur le projectile en question étaient similaires pour nombre d’armes différentes et qu’en tout état de cause le type d’arme qui aurait été utilisé était particulièrement répandu.
La procédure avait ensuite été transmise pour complément d’enquête à la gendarmerie d’Arcachon, laquelle relevait justement que non seulement l’expertise balistique ne permettait pas de conclure que le projectile en question ait été tiré par Monsieur L. mais également que les services de l’ONCFS n’avait trouvé dans le jardin du témoin qu’un seul volatile, les autres ayant été placés dans son congélateur, ce qui était de nature à faire naître un doute sur le lieu où ces derniers avait été découverts, raisons pour lesquelles Monsieur L. était finalement mis hors de cause et devait bénéficier d’un classement sans suite au motif que l’auteur des faits était in fine inconnu.
Cette procédure, longue de 2 années, était vécue comme une véritable épreuve par notre client, lequel était injustement mis en cause et privé de son arme alors qu’il préparait les qualifications pour les Jeux Olympiques, et ce alors même qu’il avait toujours fermement affirmé être parfaitement étranger aux faits reprochés et bénéficiait du soutien total de la Fédération des chasseurs de la Gironde.
Cette procédure aura néanmoins eu le mérite de montrer que les expertises diligentées en enquête préliminaire, réalisées sans aucun contradictoire et donc au détriment de l’exercice des droits de la défense, n’ont d’autre but que de renforcer une présomption de culpabilité et non de chercher, via un examen minutieux, dans quelles conditions étaient intervenues les tirs à l’origine à la mort des espèces protégées.
En effet, la seule question posée à l’expert balisticien était relative à la compatibilité du plomb retrouvé dans le corps du volatile avec l’arme de Monsieur L., sans même inclure dans le champ de l’analyse les questions relatives au lieu, à la distance et à l’angle des tirs.
Or, ces questions auraient sans nul doute permis de mettre rapidement hors de cause Monsieur L. dans la mesure où l’état des volatiles étaient parfaitement incompatible avec un tir à si courte distance sur de si petits oiseaux. En effet, le cas échéant, ces derniers auraient été littéralement transpercés et grandement abîmés alors même qu’ils se trouvaient en réalité intactes et qu’un seul plomb avait été retrouvé, au surplus à l’intérieur de l’animal.
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