Cass. Soc., 6 mai 2015, n° : 13-24.261
« D’une part, les sommes versées par l’employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n’ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie, d’autre part, la période de travail non effectuée en raison de cette rupture n’ouvre pas droit à des congés payés ».
En l’espèce, une salarié engagée en qualité de serveuse en contrat à durée déterminée est victime d’agression sexuelle sur son lieu de travail. Celle-ci s’en plaint à son employeur, lequel ne fait rien.
Invoquant l’existence d’une faute grave de l’employeur justifiant la rupture anticipée de ce contrat de travail, la salariée saisit la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel de CAEN, le 5 juillet 2013, condamne l’employeur à verser à la salariée les sommes représentant des salaires qui auraient été dus jusqu’à la fin du contrat, outre les congés payés afférents et ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la décision.
La chambre sociale casse l’arrêt d’appel en considérant que les sommes dues par l’employeur ne peuvent s’analyser en des salaires et ne doivent donc pas entraîner une remise de bulletins de paie. De la même manière, la période de cessation de travail résultant de la rupture anticipée n’ouvre pas droit à des indemnités de congés payés.
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