Tribunal correctionnel d’Angoulême, 21 juin 2016, RG : 15322000039
Monsieur B., dirigeant d’une société, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel d’Angoulême des faits d’escroquerie, de dénonciation calomnieuse, et d’abus de biens sociaux. Sa société était également prévenue d’escroquerie.
En 2012, Monsieur B. acquière une motocyclette auprès de la société K. sur les conseils de Monsieur D., vendeur. Il était prévu que le paiement serait différé à 2013. Cependant, après avoir eu un accident de la route avec cette motocyclette, il contacte la société K. qui accepte de récupérer la moto accidentée en échange d’une remise sur l’achat d’une nouvelle moto.
Pour autant, la nouvelle facture ne tient aucunement compte de la reprise de l’ancienne moto.
Monsieur B., après avoir payé les frais de réparation, refuse de s’acquitter de l’intégralité de la nouvelle facture.
La société K obtient alors devant le juge civil une ordonnance portant injonction de payer arrêtée au montant de la vente mentionnée sur la dernière facture.
Quelques mois plus tard, et alors que cette ordonnance n’a pas été exécutée, Monsieur D, assisté de son salarié, Monsieur G., décide de récupérer cette moto par la force. Monsieur B. porte alors plainte pour vol avec violences contre les deux comparses.
Monsieur D qui conteste ces violences sur la base notamment du témoignage de son salarié, Monsieur G., dépose plainte contre Monsieur B. pour dénonciation calomnieuse.
Initialement entendu comme victime, Monsieur B. se retrouve à son tour placé en garde à vue pour dénonciation calomnieuse puis escroquerie s’agissant de l’achat non réglé de la motocyclette auprès de la société K puis d’abus de biens sociaux en ce que ce dernier avait acheté la moto au nom de sa société alors que cette dernière était immatriculée en son nom personnel.
Assisté par le cabinet, il est relaxé pour l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées.
L’ordonnance portant injonction de payer n’avait en effet pas remise en cause le titre de propriété et la légitime détention de la motocyclette par Monsieur B de sorte que Monsieur D n’avait pas à la reprendre par la force.
S’agissant de l’escroquerie, malgré le non-paiement de la motocyclette, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que Monsieur B. n’avait pas eu l’intention, au moment de l’achat, de ne pas en régler le prix et aucune manœuvre frauduleuse n’était caractérisée.
Enfin, s’agissant de l’abus de bien social, le cabinet prouvait que la moto était utilisée dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur B., ce dernier ne disposant pas du permis B.
21Monsieur B. était de nouveau, relaxé.
< RetourRecherche