CBD : Le Tribunal Correctionnel de Bordeaux confirme sa position sur la fleur de chanvre

Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 mars 2021

Nous avions déjà obtenu une décision d’inconventionnalité et de relaxe du chef de trafic de stupéfiant le 6 septembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux pour des buralistes de Landiras.

Ces derniers avaient commercialisé des produits à base de cannabidiol et notamment de la fleur de chanvre.

Cette décision avait été particulièrement marquante dans le milieu du CBD.

Depuis lors, des évolutions se sont produites en matière de règlementation de la fleur de chanvre. Notamment avec la publication de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020.

Ce dernier indique en substance que :

  1. Le cannabidiol est dépourvu de propriétés psychoactives. Il ne peut être considéré comme un stupéfiant. En l’état actuel des données de la science
  2. La France a surtransposé la règlementation européenne. En restreignant le commerce du chanvre aux seuls fibres et graines de la plante. Sans que cela ne soit justifié par un objectif de santé publique. Alors même que la règlementation européenne, en ce qu’elle limite le taux de THC dans les produits, pose un impératif de santé publique suffisant.

Le Tribunal correctionnel de Bordeaux vient de conforter son appréciation dans une affaire similaire.

Le 11 juillet 2018, Monsieur M. avait été l’un des premiers commerçants visés par la politique répressive des parquets. Elle même mise en œuvre à la suite des déclarations du Ministère de la Santé qui souhaitait « faire fermer les coffee-shop » commercialisant des produits à base de CBD.

Après une garde à vue et une perquisition, Monsieur M. était mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire. L’intervention du cabinet permettait d’obtenir son placement son contrôle judiciaire. Et d’obtenir la réouverture de son commerce.

Après de trois années de procédure, Monsieur M. était appelé à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux. Pour trafic de stupéfiant et provocation à l’usage de stupéfiant.

L’analyse de certains produits saisis (fleur de chanvre) avait notamment révélé la présence de THC à des taux sensiblement supérieurs à 0,20%.

Le Tribunal correctionnel, dans sa décision du 17 mars 2021, a fait droit à notre demande d’inconventionnalité. Il a ainsi écarté l’application de l’arrêté du 22 août 1990. En ce qu’il interdit le commerce de fleur de chanvre.

Ce qui a permis ainsi de cantonner les poursuites dirigées contre Monsieur M. aux seuls produits contenant des taux de THC supérieurs à 0,20%.

Le Tribunal a en effet suivi notre argumentation. En retenant que le seul fait qu’il s’agisse de fleur de chanvre ne permettait pas d’emporter de facto la qualification de stupéfiant.

Le Tribunal a retenu la bonne foi de Monsieur M. et l’a relaxé. En retenant l’absence d’élément moral sur une partie de la prévention concernant les délits de :

  • provocation à l’usage de stupéfiants,
  • d’importation, d’acquisition et de transport de stupéfiants.

Le Tribunal a néanmoins retenu Monsieur M. dans les liens de la prévention s’agissant des délits de détention et de cession de stupéfiants. Considérant qu’il lui appartenait, à réception des marchandises, de vérifier les taux annoncés par son fournisseur. En faisant notamment procéder à de nouvelles analyses.

En répression, Monsieur M. a été condamné à une amende de 4000 euros. Mais il a obtenu la restitution des marchandises dont le taux ne dépassait pas 0,2% de THC. Ainsi que la restitution du cautionnement judiciaire versé au stade de l’instruction destiné à couvrir intégralement l’amende pénale prononcée.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de réflexion des autorités sur le commerce du chanvre.

Qui a récemment fait l’objet d’un rapport parlementaire qui préconise une refonte de la règlementation. Et donc une modification substantielle de l’arrêté du 22 août 1990. Afin, notamment, de se conformer à la jurisprudence.

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