Location financière de photocopieur et contrat de maintenance : le Cabinet obtient la nullité des contrats LOCAM et MATECOPIE et fait économiser plus de 13 000 € à sa cliente

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Le Cabinet obtient la nullité du contrat de location financière de photocopieur passé avec la société LOCAM pour violation des disposions du code de la consommation. 

Tribunal judiciaire de Bordeaux 5ème chambre civile, 21 octobre 2021, RG n°19/00662.

 

Les faits de l’espèce

Premier succès pour le Cabinet dans le cadre de son action collective contre une société de vente et maintenance de matériels photocopieurs. Celle-ci avait, entre les années 2015 et les années 2019, démarché un certain nombre de commerçants sur le Sud-Ouest de la France pour la vente de matériels photocopieurs. Ces derniers seraient financés par un contrat de location financière dont les conditions étaient présentées comme extrêmement avantageuses.

Dans ce type de dossier, la société démarchait de très petites entreprises aux fins de leur proposer, sous forme de partenariat commercial, la fourniture d’un contrat photocopieur à très moindres coûts.

Le schéma était le suivant : le commercial proposait la conclusion d’un contrat de vente et de maintenance du matériel moyennant le versement par la société MATECOPIE d’une participation commerciale destinée à couvrir les deux premières années d’exécution du contrat de location financière.

L’opération était présentée comme extrêmement intéressante pour les clients qui n’auraient donc eu à débourser que 5 euros par mois. Par ailleurs, le commercial mentionnait un engagement sur le contrat de location financière limité à deux années susceptibles par la suite, et en cas de satisfaction par les clients, d’être renouvelé.

Aux termes des deux années d’exécution du contrat, Madame A, notre cliente, devait s’apercevoir qu’elle était engagée, non pas sur deux ans mais sur six ans. Or, cette précision n’avait bien évidement pas été rapportée par le commercial.

Madame A nous a saisi de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en nullité du contrat d’entretien du photocopieur passé avec la société MATECOPIE et du contrat de location financière de la société LOCAM.

 

Nos actions :

Notre Cabinet, dans cette instance, instruite par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, a développé plusieurs moyens de nullité :

  • Pour manquements aux dispositions du Code de la consommation relative aux contrats applicables aux démarchages. En l’espèce, le contrat ne comportait notamment aucun formulaire de rétractation.
  •  La nullité du contrat pour dol. En l’espèce, l’engagement de Madame A n’avait pas été suffisamment éclairé, elle avait été trompée par le commercial qui lui avait promis un coût total de l’opération très minime, bien loin du coût réel de l’opération.
  •  La nullité subséquente du contrat de location financière au regard du principe de l’interdépendance des contrats fixé par l’article 1186 du Code civil.

 

La décision du Tribunal : nullité du contrat de location financière et de maintenance du photocopieur

Dans sa décision du 21 octobre 2021, le Tribunal judiciaire a considéré que :

  • Premièrement, les dispositions relatives au démarchage étaient applicables à Madame A qui exerce à titre individuel.
  • De plus, que le contrat de vente d’un matériel photocopieur est étranger à l’objet principal de son activité. Cela qui fait référence aux conditions de l’article L. 121-16-1 du Code de la consommation qui permet d’appliquer les dispositions consuméristes à de très petites entreprises.

La juridiction a notamment considéré « qu’il apparaît en l’espèce que le contrat de fourniture et maintenance litigieux ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation et aucun formulaire afin de faire exercice de ce droit ».

Dans ces conditions, cette information étant prévue à peine de nullité du contrat par les dispositions du Code de la consommation applicables au présent litige, il convient de faire droit à la demande de nullité du contrat de maintenance.

S’agissant du contrat avec la société de location financière, le Tribunal a retenu le moyen tiré de l’interdépendance des contrats et a prononcé la résolution du contrat avec la société LOCAM.

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