Main levée d’un mandat d’arrêt européen pour un homme d’affaires Belge et peine intégralement assortie d’un sursis

Droit pénal des Affaires, Carrousel de TVA, Escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, Mandat d’arrêt européen, nullité de la citation

Tribunal correctionnel de Bordeaux, 5eme chambre, 28 Juillet 2017 : Demande de remise en liberté sur mandat d’arrêt
Audience JIRS 7 Septembre 2017, Jugement au fond sur Opposition

Dans ce dossier, le Consulat Général de Belgique à Marseille orientait vers mon cabinet la famille d’un homme d’affaires Belge arrêté quelques jours plus tôt à l’aéroport de Nice alors qu’il tentait de prendre un vol pour rentrer chez lui.

Sa famille était sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours.

A l’aéroport, alors qu’il présentait son passeport, les deux agents des douanes lui demandaient de se mettre sur le côté et lui apprenaient qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen décerné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux.

Il avait été condamné par défaut à une peine de de 15 mois d’emprisonnement ferme dans une affaire remontant aux années 2009 à 2012 concernant un vaste dossier d’escroquerie à la TVA portant sur des puces téléphoniques.

L’État français évaluait son préjudice à plus de 6 millions d’euros, le montant du chiffre d’affaires réalisé entre les différentes sociétés ayant participé à ces opérations étant quant à lui évalué à plus de 35 millions d’euros.

L’homme était déféré au parquet de Nice puis transféré sur Bordeaux où il faisait l’objet d’une incarcération dans le cadre de la mise à exécution du mandat d’arrêt européen.

Il déposait quelques jours plus tard une demande de remise en liberté que j’ai été amené à soutenir à l’audience du 28 juillet et formait opposition au jugement l’ayant condamné qui avait été rendu par défaut, compte tenu notamment de son absence lors du procès.

L’examen du dossier me permettait d’apprendre qu’après sa mise en examen par un juge d’instruction bordelais, il n’avait pas répondu à deux convocations de ce magistrat, étant parti en mission en mer du Nord pour l’organisation non-gouvernementale Sea Shepperd.

L’instruction se déroulait donc sans son concours et ce dernier n’était pas en mesure de faire face à certaines mises en cause d’autres co mis en examen.

Plusieurs mois plus tard, l’affaire était jugée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux dans sa formation JIRS (juridiction interrégionale spécialisée).

Etant absent à l’audience, Il était jugé et condamné par défaut, à une peine de prison ferme de 15 mois, à une amende de 20 000 € outre une condamnation solidaire à plus de 6 million d’euros de dommages et intérêts au bénéfice de l’État français en indemnisation de son préjudice.

Dans le cadre de l’audience de demande de remise en liberté et de lever des effets du mandat d’arrêt européen, j’étais en mesure de produire différents éléments de personnalité de nature à démontrer que ce dernier avait désormais une adresse stable ainsi qu’une activité professionnelle.

Mais surtout, de démontrer que la procédure ayant conduit à sa condamnation par défaut était irrégulière.

D’une part, la citation avait été délivrée à parquet et en aucun cas au dernier domicile connu de mon client en violation des dispositions de l’article 559 du code de procédure pénale alors même que cette adresse était connue puisqu’elle avait été déclarée par mon client lors de sa mise en examen initiale par le magistrat instructeur bordelais.

Le parquet avait donc tous les éléments pour faire délivrer la citation à cette adresse, en Belgique. Or aucune diligence n’avait été effectué par l’huissier de justice mandaté par le parquet qui s’était contenté d’indiquer que l’adresse de la personne poursuivie était inconnue.

Or, la remise à parquet n’est possible qu’en cas d’impossibilité réelle de délivrer la citation ou d’identifier l’adresse de la personne poursuivie, la jurisprudence venant préciser qu’il appartient à ce moment-là à l’huissier de justice de justifier précisément des raisons de cette impossibilité, à défaut de quoi la citation est nulle.

Pire encore les délais de citation n’avaient pas été respecté.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 552 du code de procédure pénale alinéa 2 que lorsque la personne citée à son domicile dans un pays membre de l’union européenne, le délai de citation doit être a minima d’1 mois et 10 jours (entre le jour la citation délivrée et le jour de l’audience).

Or, ici, la citation avait été effectuée le 29 décembre 2015 pour une date d’audience prévue du 26 au 27 janvier 2016 soit un délai de moins d’1 mois entre la citation et la date d’audience.

La citation avait donc été délivrée en méconnaissance des dispositions des articles 552 559 et 562 du code de procédure pénale et était donc nulle.

En réalité, mon client n’avait jamais eu la moindre chance de se présenter à son jugement, puisque d’une part on n’avait jamais chercher à le toucher et ou d’autre part on ne lui avait pas laissé le temps matériel pour organiser sa venue en France pour assister à son procès.

Or le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre venait en grande partie sanctionner son absence à l’audience, puisqu’il était motivé par le nécessité de garantir l’exécution de la peine (compte tenu de son absence).

Une telle motivation étant d’ailleurs manifestement insuffisante pour répondre aux critères de précision et de spécialité exigé en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt.

Le Tribunal était sensible a ces arguments et prononçait la remise en liberté de mon client qui était placé sous contrôle judiciaire jusqu’à la date de son nouveau procès ce qui allait faciliter grandement sa défense.

Celui-ci se présentait sans difficulté début septembre pour son nouveau procès et pouvait enfin s’expliquer sur les faits qu’il avait matériellement reconnu.

La problématique essentielle que devait trancher le Tribunal était de déterminer son niveau d’implication, les circonstances de commission des infractions mais également la période de prévention.

Après un long débat nous avons pu obtenir que la période de prévention soit réduite de prés de 3 ans puisque ce dernier s’était, de son propre chef s’était, retiré de ce système bien avant sa découverte et l’interpellation des autres protagonistes du dossier.

Par ailleurs il m’était été possible de mettre en évidence qu’il n’avait pour l’essentiel servi que de prête-nom, gérant de paille, à différentes sociétés de droit belge et espagnole et que son rôle s’était in fine limité à assurer le transport par voie routière des cartes téléphoniques et parfois d’espèces correspondants à l’achat de ce matériel.

Un débat important avait également lieu s’agissant des dommages et intérêts sollicités par l’État français qui réitérait à l’audience sa demande de condamnation à hauteur de plus de 6 million d’euros.

Le tribunal faisait sien les moyens défenses que je pouvais lui présenter en limitant, s’agissant des dommages et intérêts, les effets de la solidarité pénale à la période de prévention.

Le Tribunal devait également préciser dans son dispositif que si d’aventure l’État français obtenait par le biais de procédures fiscales un recouvrement de la TVA éludé, ce dernier ne saurait par la suite se retourner contre mon client afin d’obtenir un remboursement puisque cela équivaudrait à lui permettre d’être indemnisé deux fois pour un seul et même préjudice.

Le montant de la condamnation civile de mon client était ainsi ramené de 6 million d’euros à moins d’1 million étant précisé d’ailleurs que l’État français ayant depuis récupéré plus de 3,5 millions d’euros dans le cadre d’une procédure fiscale contre la principale société ayant vendu les cartes téléphoniques, ce dernier devrait être à l’abri de toute poursuite en recouvrement.

La peine d’amende qui avait été initialement prononcée à hauteur de 20 000 € était quant à elle réduite de moitié et ce dernier voyait sa peine de prison assortie intégralement d’un sursis simple compte tenu de l’absence de nouvelles condamnations et de son insertion professionnelle sérieuse.

Il pouvait ressortir définitivement libre de cette audience sans avoir d’ailleurs à passer par la voie de l’aménagement de peine.

< Retour