Nullité du dépistage de produits stupéfiants lors d’un contrôle routier

Tribunal correctionnel de Périgueux, 25 mars 2022

Dans ce dossier, notre client était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Périgueux pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de cannabis.

A la suite d’une analyse salivaire réalisée dans le cadre d’un contrôle routier.

Un tel contrôle est soumis à l’article L.235-2 du Code de la route qui dispose dans son alinéa 4 :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Il ressort de ce texte que si un agent de police judiciaire adjoint (APJA) est compétent pour procéder à un tel dépistage, c’est à la condition que celui-ci soit effectué sur l’ordre et la responsabilité des officiers de police judiciaire (OPJ).

Dans ses conclusions de nullité, le Cabinet a usé de la jurisprudence habituelle en matière de contrôle d’identité où la même exigence est posée s’agissant des APJA : la Cour de cassation estime que « la présence effective d’un officier de police judiciaire s’impose pour un contrôle d’identité » (Civ. 1 ère 16 mars 2016, n°14-25.068 ; Cass. Avis, 12 janvier 2016 n°9003).

Or en l’espèce, le procès-verbal de dépistage était effectué par deux agents de police judiciaire adjoints. Il mentionnait :
« A 19h50, contactons le centre opérationnel de gendarmerie via le 17 et interrogeons le système des permis de conduire. Le permis ressort comme étant valide quant à présent. Sous couvert de Monsieur l’Officier de police judiciaire, effectuons le dépistage de produits stupéfiants (…).

A l’issue des conclusions développées à la barre, le Tribunal a considéré que la mention « sous couvert de » ne suffisait à satisfaire les exigences du texte dès lors qu’il était manifeste qu’aucun OPJ n’avait été avisé de ce dépistage de stupéfiants.
En conséquence, le Tribunal correctionnel de Périgueux a prononcé la nullité du dépistage, et en conséquence des acte subséquents.

Notre client a donc été relaxé et a pu conserver son permis de conduire.

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