Tribunal d’Instance de Bordeaux, RG n°17-000606
Par un Jugement du 19 Mars 2018, le Tribunal d’Instance de Bordeaux a prononcé la nullité judiciaire du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque conclu par Madame G. avec la société SOLEECO, de même que le contrat de crédit affecté souscrit dans le même temps auprès de la Banque SOFINCO.
Durant l’été 2014, Madame G. avait acquis, au moyen d’un stratagème frauduleux élaboré par les gérants et commerciaux de la société SOLEECO, une installation photovoltaïque financée au moyen d’un crédit affecté, dont les mensualités étaient supposées être absorbées par les revenus tirés de l’installation photovoltaïque. Le montage était alors présenté comme une opération blanche pour l’acquéreur.
Etait constaté un manquement aux dispositions relatives au démarchage. En effet, le bon de commande mentionnait le délai de rétractation de 7 jours, alors que le délai applicable, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2014, est de 14 jours.
En outre des défaillances techniques affectant l’installation étaient relevées.
Dès lors, Madame G. faisait appel à l’expert qui œuvrait en coopération avec notre Cabinet.
Ce dernier constatait que l’installation n’était ni raccordée, ni, à fortiori, mise en service. De sorte que la perte financière était totale pour notre cliente.
Outre l’irrégularité affectant le bon de commande qui entachait donc ce dernier d’une nullité relative, le Tribunal constatait que le contrat principal ayant été annulé judiciairement en raison du non-respect des dispositions légales par le vendeur, le contrat de crédit affecté accessoire au contrat principal était dès lors annulé en application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, lequel prévoit que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il y a là une application de l’adage « accessorium sequitur principale » (« l’accessoire suit le principal »).
Le Tribunal a donc fait droit à notre demande formulée à l’encontre de l’établissement bancaire en jugeant que la banque SOFINCO, qui est une professionnelle du crédit, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité au regard du délai de rétractation erroné qui était mentionné.
La banque a donc été privée de son droit à restitution des fonds prêtés en raison de la faute commise et a été condamnée à rembourser à Madame G. l’ensemble des sommes déjà versées au titre du crédit affecté.
Tribunal d’Instance de Bordeaux, RG n° 17-000603
Par un Jugement du 19 Mars 2018, le Tribunal d’Instance de Bordeaux a prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu par Monsieur L. avec la société R & V DEVELOPPEMENT, de même que le contrat de crédit affecté souscrit dans le même temps auprès de la société SOFEMO.
En Décembre 2015, Monsieur L. avait signé un bon de commande établi par la société R & V DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne « France ECO RENOV – MYFIRSTAPPLI », pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque financée au moyen d’un crédit affecté, dont les mensualités étaient supposées être absorbées par les revenus tirés de l’installation photovoltaïque. Le montage était alors, comme souvent, présenté comme une opération blanche pour l’acquéreur.
Postérieurement à l’installation diverses irrégularités étaient constatées telles que l’absence de signature et du nom du commercial sur le bon de commande, la méconnaissance des règles relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service, mais également des irrégularités tenant aux règles relatives à la faculté de renonciation. Dès lors, Monsieur L. faisait appel à l’expert qui œuvrait en coopération avec notre Cabinet.
Ce dernier constatait que l’installation n’avait jamais été raccordée au réseau ERDF, de sorte qu’il s’agissait d’une perte financière totale pour notre client.
Le Tribunal retenait alors que les irrégularités affectant le bon de commande entachaient ce dernier de nullité relative. Conformément à l’article L 311-32 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit affecté accessoire au contrat de vente principal était annulé.
Par ailleurs, le Tribunal considérait ici que la société SOFEMO aurait dû redoubler de vigilance au vu des nombreuses procédures sur ce type de contentieux qui sont introduites devant les Tribunaux d’Instance et donnant lieu très souvent à la prononciation de la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions sur la formation du contrat hors établissement.
La Banque a donc été privée de son droit à restitution des fonds prêtés en raison de la faute commise et a été condamnée à rembourser à Monsieur L. l’ensemble des sommes déjà versées au titre du crédit affecté.
La société R & S DEVELOPPEMENT s’est vu condamné à verser à la société COFIDIS (venant aux droits de la société SOFEMO) la somme de 21 500 euros au titre de la perte du capital prêté.
< RetourRecherche