L’aveu n’est pas la reine des preuves !

L’aveu n’est pas la reine des preuves !

Maître PLOUTON obtient la relaxe de son client malgré ses aveux en garde à vue.

Tribunal Correctionnel de Bordeaux du 10 juin 2016, 3ème Chambre B, n°16046000381

En décembre 2015, au cours d’une banale journée où Madame F.  était affairée chez elle, cette dernière a reçu une visite quelque peu particulière. En ouvrant la porte de sa maison, elle y a vu entrer une dizaine de fonctionnaires de police agissant sous le régime de la perquisition.

Madame F. était alors suspectée d’avoir frauduleusement soustrait, dans un magasin de bricolage, 2 interphones vidéos sans fil le 16 novembre 2015. Ces accusations étaient basées sur une plainte du magasin et sur une annonce de vente d’appareil identiques postées sur le site « le bon coin » quelques jours plus tard qui renvoyait vers son numéro de téléphone portable.

Un appareil correspondant à la description contenue dans la plainte était retrouvé chez Madame F lors de la perquisition de son domicile.

Madame F. qui se trouvait seule avec ses deux enfants en bas âge est alors placée en garde à vue. Choquée et dans l’espoir de retrouver ses enfants au plus vite, elle finira par reconnaitre les faits qui lui sont reprochés.

Lors de l’audience du 10 juin 2016, toute la difficulté était de démontrer l’absence de valeur probante des propos tenus par Madame F. en garde à vue, éprouvée par les évènements qu’elle venait de subir. Son mari était entendu et maintenait qu’il avait lui-même acquis l’appareil lors d’une brocante en octobre 2015, souhaitant vendre ce dernier sur le site LeBonCoin en raison du prix dérisoire auquel il l’avait acheté.

Ces déclarations étaient alors corroborées par le résultat des investigations de Maitre PLOUTON auprès du site internet ayant permis d’établir une première mise en vente de l’appareil mis en cause le 14 novembre 2015, soit deux jours avant les prétendus faits de vol.

Le Tribunal Correctionnel en a alors conclu « qu’en dépit des aveux circonstanciés de la prévenue (…), ces éléments sont de nature à instiller le doute ». Ainsi, « faute d’élément objectif permettant d’imputer le vol avec certitude à la prévenue », cette dernière a été relaxée.

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