Restitution d’une arme de chasse à un client après saisie et placement sous scellé deux ans plus tôt

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Cour d’appel de BORDEAUX, Chambre de l’instruction, 27 septembre 2018, n° 2018/00236

 Saisi par Monsieur F. dans le cadre d’une procédure devant la chambre de l’instruction de BORDEAUX, le Cabinet a permis au client d’obtenir la restitution de son fusil de chasse, saisi et placé sous scellé deux ans plus tôt.

Depuis un arrêté municipal en date du 21 septembre 2004, le territoire de la commune de BRUGES interdit l’activité de chasse en raison de l’urbanisation de la ville et de l’existence d’une zone naturelle protégée.

Le 8 octobre 2016, chassant les grives en migration sur la commune, Monsieur F. et son père étaient contrôlés alors qu’ils faisaient usage d’un instrument prohibé, en l’espèce un magnétophone reproduisant le bruit de l’oiseau. Ce même jour, les deux hommes étaient verbalisés par deux procès-verbaux distincts et l’arme utilisée par Monsieur F. était saisie et placée sous scellé.

Une ordonnance pénale en date du 25 octobre 2017 reconnaissait Monsieur F. coupable de faits de chasse à l’aide d’un engin, instrument ou mode prohibé ainsi que de la violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police. A ce titre, Monsieur F. était tenu à une amende totale de 346 euros, dont il régularisait rapidement le paiement.

En février 2017, il adressait une demande de restitution d’arme au Procureur de la République, qui par une décision du 10 janvier 2018, refusait de faire droit à sa requête au motif que « la restitution d’armes à feu (était) de manière à créer un danger pour les personnes et le biens » selon les dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale.

Monsieur F. faisait appel de cette décision devant la Chambre de l’instruction. Un mémoire était alors déposé en vue de voir infirmer la décision de refus et d’obtenir la restitution de l’arme de Monsieur F.

Le Cabinet mettait alors en exergue la régularité de détention de l’arme ainsi que celle du permis de chasse et de l’assurance qui y était attachée. Monsieur F. était également vierge de toute condamnation, antérieure comme postérieure aux faits. Armurier de profession, son comportement irréprochable ne justifiait pas une mise en danger des personnes ou des biens, rendant la poursuite de la saisie de son fusil de chasse selon les dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale dépourvue de fondement.

Au regard de la révélation de ces éléments, la décision du maintien de saisie du fusil de chasse de Monsieur F. avait été infirmée par la chambre de l’instruction, qui avait ordonné dans le temps sa restitution.

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