Vente de véhicule – Vice caché – Résolution de la vente et restitution du prix – Exécution provisoire

Le cabinet obtient l’arrêt de l’exécution provisoire au bénéfice de son client, Monsieur G.

CA BORDEAUX, 24 septembre 2015, référé n°15/00120

L’erreur judiciaire menace tant la matière pénale que la matière civile de sorte qu’il convient d’octroyer une « seconde chance », un droit d’appel à tout justiciable (à condition d’atteindre, en matière civile, le taux de ressort fixé à 4000 euros).

Pour donner au droit d’appel une réelle effectivité, son exercice suspend, en principe, l’exécution de la décision de première instance.

Par exception, l’appel peut cependant se voir privé de son effet suspensif en cas d’exécution provisoire, laquelle est susceptible d’entraîner de sérieuses difficultés si le jugement de première instance venait à être réformé.

En l’espèce, par jugement en date du 7 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE déclarait Monsieur G. responsable du vice caché affectant le véhicule qu’il avait cédé à Monsieur B.

Le Tribunal ordonnait donc la résolution de la vente et condamné Monsieur G., avec exécution provisoire, à verser à Monsieur B. la somme de 6.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 2.870.83 euros au titre de divers frais et la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles.

Monsieur G. interjetait appel de la présente décision et assignait parallèlement son créancier en arrêt de l’exécution provisoire.

Sur le fond, le cabinet concluait qu’il appartient au demandeur à l’action, conformément à une jurisprudence constante, d’apporter la preuve de l’antériorité du vice invoqué.

Or, en l’espèce, Monsieur B. ne démontrait absolument pas que le défaut d’étanchéité affectant la boite de vitesse était, de façon certaine et indiscutable, antérieur à la vente et encore moins que Monsieur G. en avait connaissance sans pour autant l’en informer.

L’absence de vice caché était d’ailleurs confortée par l’expert qui affirmait de manière non équivoque qu’ « aucun élément ne peut permettre de mettre en évidence un vice existant sur ce véhicule lors de la vente à Monsieur B. », de sorte que la réformation du jugement attaqué ne fait aucun doute.

Eu égard à l’importante probabilité d’une réformation du jugement déféré, le cabinet mettait en avant les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire faisait peser sur son client.

En effet, d’une part, Monsieur B. faisait preuve d’une mauvaise foi patente en avançant de manière mensongère vivre chez ses parents et exercer une activité professionnelle.
D’autre part, aucun élément du dossier ne permettait de s’assurer de la solvabilité et des capacités financières de Monsieur B. de sorte que Monsieur G. n’avait aucune garantie quant à la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement par la Cour d’appel.

Le cabinet demandait donc l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance en se fondant sur l’article 524 du Code de procédure civile disposant que l’exécution provisoire peut être arrêtée notamment en cas de risques de conséquences manifestement excessives.

La Cour d’appel de BORDEAUX faisait droit aux arguments développés par le cabinet en considérant que Monsieur G. nourrissait, à juste titre, de vives inquiétudes quant à la solvabilité de son créancier qu’il pouvait avoir du mal à retrouver à défaut d’adresse précise, caractérisant ainsi le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article précité de sorte que l’exécution provisoire sera arrêtée.

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