Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : définition

La CRPC est un mode de saisine du tribunal correctionnel mis en place par la loi Perben II du 9 mars 2004.

Cette procédure concerne le suspect qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés, au cours de l’enquête.

Il revient au procureur de la République de décider d’y recourir. D’office ou à la demande de l’intéressé ou encore du juge d’instruction. Cela concerne tous les délits. A l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 du Code pénal (délits commis par les mineurs, délits de presse, d’homicide involontaire, délits politiques et délits dont la poursuite est régie par une loi spéciale) et des atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal. Lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : déroulement

La CRPC se déroule en 3 phases :

D’abord, la proposition du Procureur de la République d’une ou plusieurs peines au suspect ayant reconnu les faits. Cette proposition intervient généralement à la suite d’une garde à vue. Lorsque le suspect est déféré devant le Procureur de la République.

Si une peine d’emprisonnement est proposée, cette dernière ne doit pas être supérieure à 1 an. Elle ne doit également pas excéder la moitié de la peine encourue.

L’intéressé peut accepter ou refuser la proposition du Procureur de la République. Soit immédiatement, soit dans un délai de 10 jours.

Si la réponse n’est pas immédiate, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention. Aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou, si la peine proposée est au moins supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme, de placement en détention provisoire.

  • En cas de refus, la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou devant le juge d’instruction. Dans ce cas, les procès-verbaux de la procédure de CRPC ne peuvent pas être communiqués. Les parties et le ministère public ne pouvant faire état ni des déclarations faites, ni des documents remis au cours de cette procédure.
  • En cas d’acceptation, la personne est présentée devant le président du tribunal de grande instance pour homologation de l’accord.

Enfin, l’homologation de la proposition acceptée relève de la compétence du président du tribunal de grande instance. Ce dernier, en la présence de l’avocat de l’intéressé, vérifie la réalité des faits, la qualification juridique et doit constater que la personne a bien reconnu les faits et accepté la peine proposée.

Cette homologation peut être refusée. Si le président du tribunal de grande instance estime que « la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire » (décision DC 2004-492, Cons. Const., 2 mars 2004).

L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

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