Quel est le régime juridique de l’agent commercial ?

Présentation de l’agent commercial 

L’article L134-1 du Code de commerce dispose que :

« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier. Éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».

L’agent commercial est indépendant. Ainsi, il n’est pas subordonné à ses mandants, ce qui le distingue du vendeur salarié d’une entreprise. Cette indépendance lui donne la possibilité de choisir la forme juridique de sa structure (SARL, EURL,…). De même, il peut agir pour le compte d’autres mandants. Cependant, cette liberté est limitée par le devoir de loyauté qu’il doit à son mandant. En effet, conformément à l’article L134-3 du Code de commerce, l’agent commercial « ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».

L’agent commercial est un mandataire permanent fondant ainsi le caractère d’intérêt commun du mandat dans le but de conquérir ou de fidéliser une part de marché, part de marché qui n’est pas la propriété de l’agent commercial.

Son rôle au sein du marché

A ce titre, les contractants se doivent nécessairement loyauté puisqu’ils sont attachés à une valeur commune, dont chacun doit tirer profit; le mandant, parce que la part de marché, qui est l’objet du contrat, est sa part du marché ; l’agent parce que cette part de marché représente un potentiel de commissions et mesure la valeur de son mandat; valeur transmissible à un successeur ou générateur d’une indemnisation en fin de contrat.

L’agent commercial exerce une profession de nature civile et non commerciale. Ainsi, il n’a pas à s’inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). En revanche il doit s’inscrire au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC). Fiscalement, il est imposé aux bénéfices non commerciaux.

Les obligations des contractants sont ordonnées par la finalité commune. A laquelle, en exécution d’un mandat permanent. Ils doivent consacrer l’un et l’autre leurs efforts durables : la part de marché qu’il leur faut conquérir ou maintenir.

Diverses obligations pèsent sur le mandant à l’égard de l’agent commercial :

Il doit d’abord mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat à travers la communication d’instructions. La fourniture de documentation et prestation de formations. Il est également tenu d’exécuter les contrats traités par l’agent commercial.

Ensuite, le mandant doit payer la rémunération convenue avec l’agent commercial. Si cette rémunération n’est pas prévue au contrat, l’agent commercial à droit à une commission. Conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité dans lequel il intervient.

Ce droit à commission de l’agent commercial est acquis dès que le tiers a exécuté l’opération (article L134-9, alinéa 2 du Code de commerce). Ainsi, dans l’exemple d’une vente, la commission est acquise au moment où le client aurait dû payer si le mandant avait livré à bonne date.

L’extinction du droit à la commission est traitée à l’article L134-10, alinéa 1er, par une règle d’ordre public : seule la certitude de l’inexécution du contrat entre le tiers et le mandant peut éteindre le droit à commission. Pour autant que l’inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au mandant.

Les obligations du mandataire

Le paiement de la commission doit être effectué au plus tard; le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise (article L134-9, alinéa 2).

De son côté, l’agent commercial est tenu d’accomplir son mandat mais il n’est tenu que par une obligation de moyens et non de résultat. Ainsi, il ne peut être responsable du résultat de la négociation, dont l’issue dépend non seulement de lui, mais aussi du client, de l’environnement, de l’intérêt des offres qu’il a mandat de transmettre et des offres concurrentes.

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (article L134-12 du Code de commerce). En effet, l’agent commercial n’agissant pas pour son compte, lorsque le mandat est rompu, il perd le bénéfice de son activité antérieure et subit un préjudice important.

Cette indemnité est acquise en vertu de la loi du seul fait de la cessation du contrat. Les seules exceptions sont la faute grave ou la démission volontaire de l’agent commercial.

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence consacre l’usage professionnel évaluant l’indemnité de fin de contrat à la valeur de deux années de commissions brutes.

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