L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

La vague d’attentats qui a frappé la France dans les années 1980 a conduit le législateur à mettre en place un dispositif spécifique pour réparer les préjudices subis par les victimes des actes de terrorisme : c’est la création du Fonds Terrorisme en 1986, devenu le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) en 1990.

Depuis, les victimes, françaises ou étrangères, d’actes de terrorisme survenus en France à compter du 1er janvier 1985, et les victimes françaises d’actes de terrorisme survenus à l’étranger, peuvent demander au FGTI de les indemniser selon une procédure particulière.

Cette procédure diffère de celle suivie en matière d’infractions de droit commun. En effet, dès que les autorités ont transmis au FGTI les informations relatives aux circonstances de l’acte terroriste et l’identité des victimes, les juristes du Fonds dédiés à l’indemnisation des victimes du terrorisme prend directement contact avec elles. L’équipe des juristes les assiste pour constituer leur dossier et s’efforce de verser rapidement une provision permettant de couvrir les premiers frais. Elle leur présente une offre d’indemnisation dans les trois mois dès lors que le préjudice est en état d’être définitivement apprécié.

I – CONDITIONS TENANT A LA VICTIME ET AU LIEU DE L’INFRACTION

Article L. 126-1 du code des assurances :
« les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. »

L’indemnisation n’est possible que si la victime dispose de la nationalité française (quel que soit le lieu de l’infraction).

Si la victime n’a pas la nationalité française, elle ne sera indemnisée que si les faits se sont déroulés sur le territoire français, et si elle est ressortissante de l’Union européenne ou en séjour régulier.

Si la victime est décédée, ses ayants-droits peuvent être indemnisés en réparation des préjudices moraux et économiques.

Les ayants-droit des victimes décédées sont les en­fants, parents, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs.

II – CONDITIONS TENANT A LA NATURE DE L’INFRACTION

Infractions de terrorisme exclusivement.

Le FGTI intervient à titre principal.

III – DELAI ET FORMALITES DE SAISINE DU FGTI EN CAS D’ACTE DE TERRORISME

L’article R. 422-6 prévoit la saisine du Fonds par le procureur de la République en cas de survenance d’un acte de terrorisme.

Ainsi, c’est normalement le Procureur de la République qui informe le Fonds de Garantie d’un attentat et de l’identité des victimes. Dans ce cas, le Fonds de Garantie vous contacte directement pour vous indemniser.

Toutefois, une personne s’estimant victime d’un acte de terrorisme peut également saisir directement le Fonds dans un délai de :

  • 10 ans si la victime est décédée après la date du décès
  • 10 ans après la date de la consolidation du dommage si la victime n’est pas décédée

En cas de procès pénal, la demande d’indemnisation peut être adressée dans le délai d’un an à compter de la décision. Dans tous les cas, le conseil d’administration du FGTI peut, à la demande de la victime qui serait hors délai, décider ou non de la relever de la forclusion. La victime s’adresse alors au FGTI en exposant pour quels motifs elle n’a pas pu faire valoir ses droits dans les délais.

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