Responsabilité médicale et infection nosocomiale

L’infection nosocomiale est définie par la circulaire du 29 décembre 2000. Elle est relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, dans les établissements de santé comme « l’infection contractée dans un établissement de santé » (établissement de santé publics et privés).

L’article L1142-1, alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Ainsi, il pèse sur les établissements de santé une présomption de responsabilité en cas d’infection nosocomiale. Cette présomption est réfragable, autrement dit l’établissement de santé peut se voir exonérer de sa responsabilité. S’il prouve une cause étrangère à savoir une cause imprévisible, irrésistible et extérieure.

Si la responsabilité de l’établissement de santé est engagée, l’indemnisation du dommage résultant de l’infection nosocomiale est prise en charge par l’assureur de l’établissement de santé si le DFP est inférieur à 25%.

Dans le cas contraire (DFP ≥ 25%) et en cas de décès, l’indemnisation est assurée au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM (article L1142-1-1 CSP).

En revanche, si la responsabilité de l’établissement de santé n’est pas engagée (présence d’une cause étrangère), l’ONIAM prend en charge l’indemnisation à condition :

  • que le dommage résultant de l’infection nosocomiale. Soit « directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales. Au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci» ;

ET

  • que le dommage « présente un caractère de gravité » et notamment si (D1142-1 CSP) :
  • DFP supérieur à 24% ;

Ou

  • arrêt temporaire des activités professionnelles. Pendant au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ;

Ou

  • gênes temporaires constitutives d’un DFT supérieur ou égal à 50% ;

Ou

  • à titre exceptionnel, si la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical. De l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. Lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves; y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

 

 

 

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