Contamination par le vih : délit d’administration de substances nuisibles

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Se rend coupable du délit d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente l’individu atteint par le virus du sida qui a des relations sexuelles non protégées avec la victime, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d’une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles.

Crim 5 octobre 2010, n° 09-86209 commentaire : la question de la transmission volontaire du virus du sida lors de relations sexuelles non protégées est à l’origine d’une jurisprudence fournie et largement commentée, dont l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 5 octobre 2010 est le prolongement. La question posée était de savoir si, en l’espèce, le délit d’administration de substances nuisibles, prévu à l’article 222-15 du code pénal, était susceptible d’être retenu pour réprimer de tels faits.

En effet, dans un premier temps, l’infraction envisagée dans cette situation était le crime d’empoisonnement, défini par l’article 221-5 du code pénal comme le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. C’est d’ailleurs sur ce fondement que furent engagées les premières poursuites, pour ce type de faits. Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2006 avait approuvé la condamnation, par la cour d’appel, d’un individu qui, bien que sachant qu’il était porteur du VIH, a « multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par voie sexuelle les deux plaignantes, désormais porteuses d’une affection virale constituant une infirmité permanente » (Crim. 10 janv. 2006 n° 05-80787). Ce nouveau fondement a fait l’objet de nombreuses critiques en doctrine au motif que le VIH est toujours une substance de nature à entraîner la mort, malgré l’existence de vaccins ou antidotes susceptibles d’en atténuer ou en supprimer les effets.

Dès lors, la qualification d’empoisonnement serait plus appropriée. Cette analyse est pourtant écartée par la cour de cassation dans le présent arrêt. La haute juridiction approuve en effet la condamnation du porteur du virus, par la cour d’appel, pour le délit d’administration de substances nuisibles. Le virus du sida est considéré comme une substance simplement nuisible à la santé, dont l’administration volontaire a conduit, en l’espèce, à une atteinte définitive et irréversible de l’ensemble de l’organisme de la victime, constitutive d’une infirmité permanente.

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