Cass.Com, 16 mai 2018, n°16-24.079
Le 16 mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation rendait un arrêt constructif en matière de dénigrement. En relavant que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent et le détournement de sa clientèle peuvent engager la responsabilité de celui qui en est l’auteur, les juges suprêmes permettaient de mettre en lumière le mécanisme des responsabilités en matière de dénigrement.
En l’espèce, ayant subi des actes de dénigrement de la part de deux sociétés de leur groupement, deux entreprises demandaient réparation des préjudices subis en raison de la perte de clientèle qui s’en était suivie. Le dénigrement reposait sur les propos péjoratifs d’un des principaux associés de l’une des sociétés assignées, qui avait tenu, à l’écrit comme à l’oral des propos tendancieux.
Monsieur Y avait envoyé, à une dizaine de clients des sociétés lésées, un e-mail portant le discrédit sur celles-ci ; fait qu’il avait réitéré auprès d’un client commun du groupement et où il avait pris le soin de joindre une plaquette informative.
Alors que le tribunal retenait que le dénigrement ne pouvait exister qu’en matière de concurrence, la Haute juridiction rejetait ce raisonnement ; et considérait, qu’en tout état de cause, même faisant partie d’un même groupement, il était possible en l’espèce de retenir une telle qualification.
Il était alors considéré, eu égard aux dispositions de l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382) que, n’ayant caractérisé en quoi l’une des sociétés litigieuses serait l’auteur des actes de dénigrement et de détournement de clientèle, les juges d’appel ne pouvaient condamner cette dernière au paiement des dommages-intérêts, du fait des seuls agissements d’un de leur associé.
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