Cass. Soc. 7 janvier 2015, n°13-17602
Un harcèlement pesant !
En l’espèce, à la suite de plusieurs arrêts de travail, une salariée est finalement déclarée apte à la reprise par le médecin du travail qui préconisait d’ « éviter le port de charges lourdes de plus de 17 kg ». Malgré ces prescriptions, son employeur lui confiait des tâches nécessitant la manutention de charges excessives.
S’estimant victime de harcèlement moral, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil de prud’hommes pour qu’il statue sur les conséquences de cette prise d’acte.
Le harcèlement moral est défini par l’article L.1152-1 du Code du travail comme des « agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour d’appel de Grenoble a considéré que la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, le 7 janvier 2015, rejette le pourvoi formé par l’employeur contre l’arrêt d’appel en considérant que s’abstenant de suivre les prescriptions du médecin du travail relatives au port de charges lourdes, l’employeur harcelait moralement la salariée. En effet, l’attitude réitérée de l’employeur, caractérisée par le refus d’adapter le poste de travail de la salariée et de lui confier de manière habituelle des tâches dépassant ses capacités avait entraîné une dégradation des conditions de travail constitutive d’un harcèlement moral.
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