La réforme instaurée par la loi Macron n° 2015-990 du 06/08/2015 et le décret n° 2016-660 du 20/05/2016 est entrée en vigueur le 1er août 2016. Elle a vocation à accélérer les procédures prud’homales, réputées très longues avec une durée moyenne de 15,4 mois et un taux d’appel de 60%.
L’ambition de la loi est d’accorder au Bureau de Conciliation, désormais nommé Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO), un rôle plus important de répartition du contentieux et de mise en état.
Auparavant, si la conciliation échouait, le BCO transmettait l’affaire sans en apprécier le contenu au bureau de jugement composé de 4 magistrats non professionnels : deux conseillers représentant le salarié, et deux conseillers représentant l’employeur au sens large.
Désormais, en cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en l’état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience devant le bureau de jugement. Il peut alors prononcer toute mesure nécessaire à la mise en état, et peut même, dans certains cas, prononcer la radiation de l’affaire. A l’issu de cette phase similaire à celle existant en procédure civile, le BCO orientera alors le dossier vers la formation de jugement classique, vers une formation de départage ou, et c’est là que se situe la nouveauté, vers une formation restreinte composée de deux conseillers qui devra statuer dans les deux mois.
Paradoxalement, si ces mesures sont de nature à désengorger les tribunaux et accélérer les procédures portées devant le Conseil, la procédure de saisine de cette juridiction a considérablement été alourdie.
Auparavant, il n’existait pas de condition formelle particulière. Depuis le 1er août, les contestations formées devant le BCO devront être effectuées sous forme de requête comportant un exposé sommaire des motifs de la demande, accompagné des pièces invoquées à l’appui des prétentions, énumérées sur un bordereau en annexe.
En revanche, la constitution d’avocat n’est toujours pas obligatoire et les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sauf en appel. Cela étant, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, un défenseur syndical pourra remplir ce rôle, y compris devant les cours d’appel.
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