Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14-020
Justifie sa décision au regard de l. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une faute caractérisée, de deux comptes-rendus d’échographies, mentionnant, pour le premier, que l’enfant a ses «deux mains», puis, pour le second, que ses membres «sont visibles avec leurs extrémités», alors que l’enfant est né avec un handicap. En l’espèce, un couple recherche la condamnation in solidum de deux praticiens à réparer le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de diagnostic d’une agénésie affectant l’avant-bras droit de leur fille. Au cours de sa grossesse, la mère a fait l’objet de trois échographies :- le 16 novembre 2004, par le docteur A. qui a établi un rapport mentionnant la «présence de deux mains» ; – le 26 janvier 2005, par le docteur X. dont le rapport indique que les membres sont visibles avec leurs extrémités», puis le 30 mars 2005.le 15 décembre 2011, la cour d’appel de Versailles a retenu la faute caractérisée de ces deux praticiens en s’appuyant sur les deux comptes-rendus écrits de l’examen. Ces derniers se pourvoient en cassation en reprochant de ne pas préciser en quoi la mention dans le compte-rendu du docteur x. de l’existence de membres supérieurs du foetus dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation pour un examen qui comporte une irréductible part d’aléa. De plus, la cour ne relèverait aucun élément permettant d’établir que monsieur A. n’aurait pas consacré à l’examen médical tout le temps et l’attention que celui-ci requérait. La haute juridiction n’a pas suivi ce raisonnement. Au contraire, la cour d’appel a pu déduire de l’affirmation «membres visibles avec leurs extrémités» la présence d’une faute qui, par son intensité et son évidence, est caractérisée au sens de l’article l. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. De même, la faute du second praticien est caractérisée dès lors que le compte-rendu d’examen indique «présence de deux mains». l114-5 code de l’action sociale et des familles: nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
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