Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, n°18-82605
La Chambre criminelle de la Cour de cassation affirmait dans une décision en date du 24 septembre 2019 que la perte de gains professionnels futurs devait être indemnisée indépendamment de l’existence effective d’un revenu antérieur.
En l’espèce, un jeune lycéen de 18 ans était malheureusement victime de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants, ces blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois.
La Cour d’appel de Poitiers refusait alors d’octroyer une indemnisation au titre de son préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Le juge estimait en effet qu’un lycéen ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels puisqu’il n’en avait jamais perçu.
La Cour de cassation affirmait alors avec justesse que « l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l’incidence professionnelle ».
Le principe de réparation intégrale supposera donc en ce cas que les juges procèdent à une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs par estimation.
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