Perte de chance – Subrogation – Oniam

CAA bordeaux, 26 février 2013, Oniam, n°11bx03365

Un patient, âgé de 73 ans, a été admis au centre hospitalier de Saintes pour suspicion de thrombose veineuse du membre inférieur droit. L’écho doppler réalisé a mis en évidence une thrombose des deux veines jumelles du mollet droit nécessitant le transfert du patient dans le service de cardiologie de ce même établissement. Présentant de la fièvre et se plaignant d’une douleur diffuse au niveau du genou droit, une échographie du creux poplité droit à mis en évidence la présence d’une masse hétérogène. Le drainage, planifié pour le lendemain a dû être reporté une première fois en raison d’un taux de prothrombine bas. L’intervention a été repoussée une seconde fois par décision du chirurgien estimant que le kyste poplité s’étant exacerbé sur la thrombose veineuse, il convenait de traiter cette dernière avant d’intervenir sur le kyste. Pendant les jours suivants, l’aggravation de l’état de santé du patient présentant une ischémie aigue du membre inférieur a rendu nécessaire une opération pratiquée au sein de la clinique pasteur de Royan. Au cours de cette intervention, le praticien, après avoir évacué un hématome compressif et constaté un déchirement de l’artère poplitée dans sa partie médiane a décidé de la remplacer par un segment prothétique avant de pratiquer une phlébotomie sur la veine poplitée, avec extraction des caillots. Dans les suites opératoires, le patient a présenté un pied oedématié s’accompagnant d’une absence de sensibilité rendant nécessaire une aponévrotomie de la jambe droite sous anesthésie générale. L’apparition d’une nécrose ischémique a conduit à l’amputation de la jambe au niveau de la cuisse droite. Le patient a alors saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Poitou-Charentes. Après avoir diligenté une expertise, la commission a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Saintes à hauteur de 80% des conséquences dommageables subies par le patient. Face au refus de l’assureur de l’établissement public de santé de faire une offre d’indemnisation, l’Oniam s’est substitué à celui-ci et a indemnisé le patient de ses divers préjudices. L’office a ensuite adressé au centre hospitalier une demande de remboursement. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui a condamné le centre hospitalier à lui rembourser une somme correspondant à l’indemnisation de la moitié des préjudices subis par le patient.

Aux terme de l’article l 1142-14 du code de la santé publique, « lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’une dommage relevant du premier alinéa de l’article l 1142-8 engage la responsabilité d’un établissement de santé, (…) L’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (…) Une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis ». Cette disposition est complétée par l’article l 1142-15 du même code, qui précise qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), L’office institué (…) Est substitué à l’assureur (…). L’acceptation de l’offre de l’office vat transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ». Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture assurantielle est expiré; l’office est subrogé,  concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut également obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge saisi dans le cadre de la subrogation condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme ou plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article cette transaction est opposable à l’assureur ou le cas échéant, au responsable des dommages. Ils peuvent toutefois contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. En application de ces dispositions, lorsqu’il s’est substitué à la personne responsable du dommage et qu’il y a eu transaction, l’office est alors subrogé dans les droit de la victime à concurrence des sommes versée. Le responsable du dommage ou son assureur dispose alors de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime. Le juge n’est pas alors lié par la détermination et l’évaluation du préjudice auxquelles a procédé l’office. En l’espèce, le retard dans la prise en charge du patient a compromise ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. En conséquence, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être littéralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l’ampleur de la chance perdue (CE, sect. 21 décembre2007, centre hospitalier de Vienne, n°289328).

Se fondant sur les expertises diligentées par la CRCI, la cour administrative de Bordeaux retient une erreur de diagnostic, qui a eu pour effet de retarder une prise en charge médicale du patient adaptée à son état de santé et de lui faire perdre une chance d’échapper à la rupture artérielle et à l’amputation de la cuisse droite qu’elle évalue à une fraction de 80% du dommage corporel.

 

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