Précision sur l’intérêt collectif des consommateurs : L’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives.

Cassation, 1ere chambre civile, 26 septembre 2019, n°18-10.890

Cassation, 1ere chambre civile, 26 septembre 2019, n°18-10.891

Par deux arrêts, la Cour de cassation revenait le 26 septembre 2019 sur la notion d’intérêt collectif des consommateurs.

Défini par la doctrine comme l’intérêt qui se trouve à mi-chemin entre les intérêts individuels de quelques consommateurs et l’intérêt général de tous les citoyens (J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE), « l’intérêt collectif des consommateurs est donc au droit de la consommation ce que l’intérêt général est au droit pénal ou encore ce que l’intérêt collectif de la profession est au droit du travail » (J.-D PELLIER).

L’association UFC Que Choisir avait assigné la société Direct Energie ainsi que la Société GDF SUEZ devenue ENGIE en suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente d’électricité et de gaz en vigueur au 1er janvier 2013.

En cours d’instance, les sociétés avaient émis de nouvelles conditions générales de vente.

La question se posait donc de savoir si l’action exercée par UFC était toujours recevable.

Les juges du fond ayant déclaré l’action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’association se pourvoyait en cassation.

Au visa de l’article L. 421-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 17 mars 2014 et de l’article 1382 du Code civil devenu 1240, la Cour de cassation cassait les arrêts rendus par les juges du fond :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

En effet, l’article L. 621-1 du Code de la consommation donne intérêt et qualité à agir aux associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréés à cette fin, pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Cela implique donc pour ces dernières la possibilité de demander des dommages et intérêts destinés à réparer ledit préjudice.

La notion d’intérêt collectif des consommateurs et de la qualité pour agir des associations agréées est donc une nouvelle fois rappelée.

Reste toujours néanmoins une incertitude, celle de la fonction des dommages et intérêts alloués dans le cadre de ces actions.

On peut ainsi se demander si les sommes allouées aux associations de consommateurs ne sont pas des peines privées masquées sous l’apparence d’indemnités, les dommages et intérêts punitifs n’étant pas admis en droit français.

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