Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2019, n18-20.883
À l’occasion d’une décision en date du 19 juin 2019, la Cour de cassation venait préciser les modalités d’appréciation de la condition d’anormalité d’un dommage suite à un accident médical non fautif, afin d’obtenir une indemnisation par l’ONIAM.
En l’espèce, un enfant était né avec une paralysie du plexus brachial au décours d’un accouchement difficile en raison d’une dystocie des épaules chez l’enfant à naître. Aucune faute ne pouvait être reprochée au gynécologue qui avait effectué en urgence des manœuvres obstétricales, dont celle de Jacquemier.
Notons d’abord que la Cour de cassation profite de l’occasion, même si cela n’est aujourd’hui plus discuté, pour affirmer clairement que le régime d’indemnisation institué par la loi du 4 mars 2002 est applicable aux actes de soins réalisés lors d’un accouchement par voie basse.
Ce régime d’indemnisation prévoit, à l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, une prise en charge par l’ONIAM des accidents médicaux non fautifs lorsqu’un dommage y est directement imputable, et que celui-ci se présente comme grave, et aux conséquences anormales.
C’est sur ce dernier point que la position de la Haute juridiction intéresse car la notion d’anormalité, bien qu’essentielle pour obtenir une indemnisation, n’a pour autant pas été définie par la loi.
Jusqu’à maintenant, la jurisprudence a pris le soin de vérifier deux conditions alternatives pour établir le caractère anormal d’un dommage imputable à un accident médical non fautif.
Soit le dommage est considéré comme anormal lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l’absence de traitement. Soit, à défaut, l’anormalité est déduite d’une faible probabilité de survenance du dommage.
En l’espèce, la Cour de cassation se prononce sur cette dernière hypothèse et propose de comparer la probabilité du dommage étudié avec celle d’un événement de même type et entrainant un dommage grave.
Elle en déduit le caractère anormal de la paralysie du plexus brachial ici, car un tel dommage est peu probable en comparaison de l’élongation du plexus brachial dans le cas d’une dystocie des épaules.
Si la décision du 19 juin 2019 éclaire sur l’appréciation du critère d’anormalité, une telle grille de lecture laisse des interrogations sur la gravité alors recherchée et sur l’étendue du champ de comparaison avec les événements de même type.
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