Cass.1ère civ, 12 juin 2012, n° 11-18.928
La cour de cassation rappelle qu’il appartient au médecin d’apporter la preuve que l’information a été délivrée et que cette preuve peut être apportée par tout moyen. L’arrêt du 12 juin 2012 opère un rappel de principes relatifs à la preuve de l’information délivrée au patient. En l’espèce, une patiente atteinte de séquelles à la suite d’une intervention chirurgicale pour une arthrodèse des vertèbres fait grief à l’arrêt d’appel de dire que la preuve de l’information était rapportée. Rejetant le pourvoi, la cour de cassation rappelle, d’une part, que c’est au médecin qu’il incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient et, d’autre part, qu’il peut s’en acquitter par tous moyens. Si cette décision n’est pas nouvelle, la première chambre civile, dans son arrêt du 12 juin 2012, ne se borne pas simplement à affirmer qu’il incombe au médecin de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation d’informer le patient mais précise au cas d’espèce les éléments qui permettent au médecin de faire la preuve que l’information a bien été délivrée au patient. Des décisions de jurisprudence avaient déjà admises que le dossier médical tenu par le médecin et une lettre adressée par celui-ci à un correspondant auquel il avait adressé la patiente peuvent être des éléments démontrant que le praticien avait rempli son obligation d’information (civ 1re, 4 janv. 2005, n° 02-11.339). L’arrêt du 12 juin 2012 précise quant à lui que les nombreuses consultations qui ont précédé l’intervention critiquée démontraient le soin que le médecin avait pris pour analyser avec la patiente, en lien avec son médecin traitant, l’ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant qu’elle avait reçu toute l’information nécessaire sur l’objectif, les conséquences et les risques prévisibles. Partant, cette décision qui confirme que les professionnels de la santé supportent une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs patients confirme aussi la très large place qui est laissée à l’appréciation des juges du fond.
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