Refus d’indemnisation de la perte de chance de vie

Cass.Crim, 26 mars 2013, n° 12-82.600

L’ayant droit d’une personne décédée ne saurait demander réparation de la perte de chance de vie de la victime directe, cette dernière n’ayant pu subir de son vivant un quelconque préjudice résultant de son décès !

En l’espèce, à la suite d’un accident corporel ayant entraîné le décès de la victime directe, son ayant droit sollicitait, en justice, réparation des préjudices du défunt en sa qualité d’héritier.

Or, par hypothèse, avant le décès, il n’y a pas perte de chance de vie puisque la vie, aussi fragile soit-elle, subsiste. La cour de cassation le déduit logiquement en estimant « qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision (de rejet de l’indemnisation du préjudice de perte chance de vie), dès lors qu’aucun préjudice résultant de son propre décès n’a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers. »

Ainsi, selon la chambre criminelle, la perte de chance de vie n’est pas indemnisable car elle ne peut se transmettre aux héritiers dans la mesure où elle naît nécessairement après le décès.

Cette solution ne remet toutefois pas en question l’indemnisation au titre des souffrances morales endurées par la victime du fait de sa conscience de la perte de chance de survie, ce que vient tout récemment de rappeler la haute cour (Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° 12-18.199).

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