La réparation intégrale en matière de préjudice professionnel

Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2018, n°17-26.011

Suite à un grave accident de la circulation, Madame X était indemnisée par l’assureur en vertu d’une transaction conclue en 1992. Elle subissait à la suite de complications cardiaques survenues en 2006, une aggravation de son état physique. Imputant ces complications à son accident de la circulation, Madame X assignait l’assureur en indemnisation notamment de l’aggravation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie.

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 septembre 2016, accordait à Madame X une somme au titre de l’incidence professionnelle, après avoir déjà indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère. Les juges du fond justifiaient leur décision par le fait que la victime ne pouvait plus envisager d’exercer une activité professionnelle.

L’arrêt était cassé partiellement par la Cour de cassation au visa du principe de réparation intégrale du préjudice.

Ce principe de réparation intégrale suppose une indemnisation de tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.

Ce principe était rappelé dans un arrêt antérieur de la Cour de cassation (2ème chambre civile de la Cour de cassation, 28 octobre 1954) « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».

A ce titre, la Cour de cassation censurait l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, au motif que « l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 septembre 2018 rappelle donc que la réparation intégrale d’un préjudice suppose de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice, ce qui exclu tout enrichissement de la victime.

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