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Amiante et présomption de causalité : l'arrêt du 14 déc. 2017

  • Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
    Julien Plouton - Avocat à la Cour
  • 14 déc. 2017
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 avr. 2025

Civ. 2e, 14 déc. 2017, F-P+B, n° 16-25.666

La Cour de cassation refuse d'étendre la présomption d'imputabilité à l'amiante aux victimes non prises en charge au titre d'une maladie professionnelle. Dans cet arrêt du 14 décembre 2017, elle distingue clairement deux régimes probatoires : la victime professionnelle bénéficie d'une présomption de causalité, alors que la victime « par ricochet » doit prouver un lien direct et certain entre son exposition à l'amiante et sa pathologie.

Les faits : une exposition indirecte à l'amiante par les vêtements de travail

Une femme avait été exposée à l'amiante par le contact avec les vêtements de travail de son époux, lui-même atteint d'une pathologie liée à cette exposition. Elle présentait des plaques pleurales péricardiques, puis déclarait une maladie tumorale thoracique.

Pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, elle saisissait le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

La procédure devant le FIVA et la Cour d'appel de Paris

La victime n'étant pas prise en charge au titre de la législation professionnelle, le FIVA sollicitait l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA). Cette dernière ne retenait pas le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif.

Tenant compte de cet avis, le FIVA fit une offre d'indemnisation à la victime au titre des seules plaques pleurales.

La victime contestait cette offre devant la Cour d'appel de Paris, soutenant que la maladie tumorale était également due à l'amiante. La Cour d'appel la déboutait, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l'exposition à l'amiante.

Les demandeurs se pourvurent en cassation, reprochant à l'arrêt de ne pas retenir une présomption de causalité entre la maladie tumorale et l'amiante, alors même que le lien de causalité entre les plaques pleurales et l'amiante était établi de façon certaine.

La solution de la Cour de cassation : pas d'extension de la présomption

Pour la Cour de cassation, « l'existence d'un lien direct et certain entre la présence, chez une victime non prise en charge au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, de plaques pleurales et son exposition à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire dont cette victime souffre par ailleurs ».

La Cour opère une distinction nette selon la qualité de la victime de l'amiante, et selon qu'elle est prise en charge ou non par la législation professionnelle au titre d'une maladie professionnelle.

Deux régimes probatoires distincts pour les victimes de l'amiante

Victime prise en charge au titre d'une maladie professionnelle

En principe, lorsqu'une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante est prise en charge au titre de la législation professionnelle, le juge reconnaît une présomption simple de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès de la victime.

Victime non prise en charge : preuve du lien de causalité exigée

En revanche, si la victime n'est pas prise en charge par cette législation et que sa pathologie n'a pas le caractère d'une maladie professionnelle, la présomption de causalité n'existe pas. C'est alors à elle ou à ses ayants droit de démontrer le lien de causalité direct et certain entre l'amiante et la maladie.

En l'espèce, l'époux de la victime était atteint d'une pathologie survenue à la suite d'une exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle, ce qui n'était pas le cas de son épouse. La présomption de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie aurait été applicable à l'égard de l'un mais ne l'est pas à l'égard de l'autre.

Portée de l'arrêt : le caractère exceptionnel des présomptions de causalité

L'épouse victime reste soumise aux règles classiques du droit à réparation, qui imposent la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi et le fait dommageable auquel elle l'estime imputable. À défaut de cette preuve, le droit à réparation n'est pas mis en œuvre.

Cette décision rappelle que l'admission de présomptions de causalité reste exceptionnelle. L'exigence de la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable demeure, à hauteur de principe, requise quel que soit le régime de réparation sur lequel se fonde la victime.

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