Dépistage stupéfiants : deux nullités obtenues à Bordeaux
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 21 juil. 2015
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
Ce qu'il faut retenir
Devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux (3ème chambre C), le cabinet Plouton a obtenu la nullité de deux procédures de contrôle routier suivies d'un dépistage de stupéfiants positif. Les jugements du 24 juin 2013 (parquet n°12151000196) et du 19 mars 2015 (parquet n°14056000165) rappellent une règle stricte : ni un test positif ni des aveux ultérieurs ne peuvent justifier a posteriori un dépistage. Les raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants doivent être caractérisées avant le contrôle. Résultat : annulation des procédures et relaxe des deux prévenus.
Le contexte : deux contrôles routiers banals
Le cabinet a été saisi en 2013, puis courant 2015, de deux affaires aux faits comparables : un dépistage effectué à la suite d'un contrôle routier, qui s'est révélé positif à des substances stupéfiantes.
Dans les deux dossiers :
aucun accident, ni corporel ni matériel, n'avait eu lieu ;
aucune infraction au Code de la route n'avait été commise ;
les gendarmes n'agissaient pas sur réquisition du procureur de la République.
Tout partait donc d'un contrôle routier ordinaire.
Le déroulé des dépistages contestés
Estimant disposer de « raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants », les gendarmes ont fait procéder aux épreuves de dépistage prévues par le Code de la route.
Postérieurement au contrôle, les dépistages se sont avérés positifs et les personnes contrôlées ont reconnu avoir consommé des produits stupéfiants.
Pour justifier le dépistage, les gendarmes ont indiqué :
dans la première affaire, que le conducteur présentait « un état anormal d'excitation, d'euphorie, d'apathie ou d'anxiété » ;
dans la seconde, que le conducteur avait les pupilles dilatées.
Ce que dit l'article L. 235-2 du Code de la route
Selon l'article L. 235-2 du Code de la route, les forces de l'ordre ne peuvent procéder aux épreuves de dépistage d'usage de produits stupéfiants que si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur :
est impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation ;
est impliqué dans un accident matériel de la circulation ;
est l'auteur d'une infraction au Code de la route.
Le dépistage peut également avoir lieu s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants. C'est dans cette dernière hypothèse que se plaçaient les gendarmes.
Problème : la caractérisation de ces indices doit exister avant le contrôle. Or, dans les deux dossiers, les éléments retenus n'apparaissaient que dans des constatations postérieures au dépistage.
La stratégie du cabinet : conclusions en nullité
Le cabinet a soulevé cette difficulté par des conclusions de nullité de la procédure, en démontrant que les forces de l'ordre ne pouvaient pas se prévaloir, après coup, du résultat positif ou des aveux pour valider rétroactivement un contrôle qui n'était pas légalement fondé au moment où il a été déclenché.
La démonstration reposait sur deux axes :
l'absence d'indices objectifs caractérisés antérieurement au dépistage ;
les contradictions internes entre les constatations des gendarmes et les éléments médicaux du dossier.
La décision du Tribunal correctionnel de Bordeaux
Le Tribunal a retenu les conclusions de nullité du cabinet. Plusieurs motifs ont été relevés.
Dans la première affaire, les termes employés par les gendarmes pour décrire l'état du conducteur (« excitation, euphorie, apathie ou anxiété ») ont été jugés contradictoires entre eux.
Dans les deux affaires, l'examen médical réalisé par le médecin dans le cadre de la garde à vue contredisait les constatations effectuées par les forces de l'ordre.
Le Tribunal a également estimé, dans les deux dossiers, que l'aveu du conducteur « ne saurait légitimer a posteriori le contrôle effectué en dehors de tout autre élément permettant de justifier l'existence d'une raison plausible de soupçonner que le prévenu a fait usage de stupéfiants ».
L'issue : nullité et relaxe des deux prévenus
Le Tribunal a constaté l'irrégularité des deux contrôles et, par voie de conséquence, des vérifications biologiques effectuées.
Les procédures ont été annulées et les deux prévenus ont été relaxés.
Ces décisions illustrent l'exigence de rigueur procédurale en matière de dépistage routier de stupéfiants : la chronologie des indices compte autant que leur réalité. Un test positif obtenu sur la base d'un contrôle irrégulier ne sauve pas la procédure.






Commentaires