Tribunal correctionnel de Bordeaux, 17 mars 2021
La décision d’inconventionnalité et de relaxe du chef de trafic de stupéfiant que nous avions obtenu le 6 septembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux pour des buralistes qui avaient commercialisé des produits à base de cannabidiol et notamment des fleurs de chanvre, avait été particulièrement marquante dans le milieu du CBD.
Depuis lors, des évolutions se sont produites en matière de règlementation du chanvre, notamment avec la publication de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020 qui, en substance, indique que :
Le Tribunal correctionnel de Bordeaux vient de conforter son appréciation dans une affaire similaire.
Le 11 juillet 2018, Monsieur M. avait été l’un des premiers commerçants visés par la politique répressive des parquets mise en œuvre à la suite des déclarations du Ministère de la Santé qui souhaitait « faire fermer les coffee-shop » commercialisant des produits à base de CBD.
Après une garde à vue et une perquisition, Monsieur M. était mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire. L’intervention du cabinet permettait d’obtenir son placement son contrôle judiciaire et d’éviter la fermeture de son commerce.
Après près de trois années de procédure, Monsieur M. était appelé à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux des chefs de trafic de stupéfiant et de provocation à l’usage de stupéfiant.
L’analyse des produits saisis avait quant à elle révélé la présence de THC à des taux sensiblement supérieurs à 0,20% pour certains d’entre eux.
Le Tribunal correctionnel, dans sa décision du 17 mars 2021, a fait droit à la demande d’inconventionnalité et a ainsi écarté l’application de l’arrêté du 22 août 1990 en ce qu’il interdit le commerce de fleurs, ce qui a permis ainsi de cantonner les poursuites dirigées contre Monsieur M. aux seuls produits contenant des taux de THC supérieurs à 0,20%.
Le Tribunal a en effet suivi notre argumentation en retenant que le seul fait qu’il s’agisse de fleurs ne permettait pas d’emporter de facto la qualification de stupéfiant.
Le Tribunal a retenu la bonne foi de Monsieur M. et l’a relaxé en l’absence d’élément moral sur une partie de la prévention concernant les délits de provocation à l’usage de stupéfiants, d’importation, d’acquisition et de transport de stupéfiants.
Le Tribunal a néanmoins retenu Monsieur M. dans les liens de la prévention s’agissant des délits de détention et de cession de stupéfiants, considérant qu’il lui appartenait, à réception des marchandises, de vérifier les taux annoncés par son fournisseur en faisant procéder à de nouvelles analyses.
En répression, Monsieur M. a été condamné à une amende de 4000 euros, mais a obtenu la restitution des marchandises dont le taux ne dépassait pas 0,2% de THC, outre la restitution d’un cautionnement judiciaire versé au stade de l’instruction destiné à couvrir intégralement l’amende pénale prononcée.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de réflexion des autorités sur le commerce du chanvre, qui a récemment fait l’objet d’un rapport parlementaire qui préconise une refonte de la règlementation et une modification substantielle de l’arrêté du 22 août 1990 afin, notamment, de se conformer à la jurisprudence.
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