Quel est le délai de prescription en matière de contrat d’assurance ?

En principe et conformément à l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. A compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cependant, il existe des exceptions à la prescription de droit commun et notamment en matière de contrat d’assurance. En effet, l’article L114-1, alinéa 1 du Code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».

La prescription biennale

La prescription biennale est donc une exception souffrant également d’exceptions. En matière de contrat d’assurance-vie, si le bénéficiaire est différent du souscripteur, la prescription extinctive est de 10 ans. Il en est de même en matière de contrats d’assurance. Contre les accidents qui atteignent des personnes. Mais également lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Les mentions relatives à la prescription doivent figurer dans le contrat d’assurance en vertu de l’obligation d’information qui pèse sur l’assureur. La jurisprudence est d’ailleurs venue préciser l’étendue de cette obligation d’information et la sanction qui s’y attache.

En cas d’information inexistante ou insuffisante (exigence d’une reproduction littérale des articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances) relative à la prescription biennale; celle-ci n’est pas opposable à l’assuré.

En principe, le point de départ du délai de prescription biennale est le jour où l’évènement donnant naissance à l’action s’est produit. Cependant, en matière de sinistre, un point de départ plus protecteur est prévu dans la mesure où la prescription court au jour où l’assuré a pris connaissance du sinistre.

L’accident Corporel

En matière d’accident corporel, dans l’hypothèse où l’assuré souhaite agir contre son assurance. La jurisprudence décale le point de départ de la prescription biennale. Au jour de la consolidation de l’état de l’assuré. Enfin, il convient de souligner que face à un délai de prescription extrêmement court, il existe des causes d’interruption et notamment la désignation d’un expert. Interruption ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription biennale (article L114-2 du Code des assurances).

Cependant, ce nouveau délai commençant à courir dès la désignation de l’expert n’est pas nécessairement protecteur. Il peut apparaître préjudiciable à l’assuré notamment en cas d’inertie des opérations d’expertise. Contrairement aux hypothèses de suspension du délai de prescription.

< Retour