Droit commercial – L’interdiction de gérer

Le contexte juridique :

Confrontée à des difficultés économiques importantes, une entreprise peut être placée sous contrôle judiciaire. Par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou liquidation judiciaire. En cas de cessation de paiement et ce afin d’assurer le règlement du paiement des créances.

L’ouverture de ces procédures collectives permettra ainsi de reconstituer le parcours de l’entreprise. Avant les difficultés et de mettre en exergue les circonstances et actes commis par son dirigeant, qui ont pu conduire à la cessation des paiements.

Ainsi, il apparaîtra parfois que des comportements fautifs sont à l’origine des difficultés rencontrées. Ou ont contribué à leur survenance, fautes qui pourra être réprimée à travers des sanctions patrimoniales, professionnelles et/ou pénales.

S’agissant des sanctions professionnelles, elles ont pour finalité de mettre la personne physique. A l’origine des difficultés en dehors du circuit économique pour une durée plus ou moins longue et notamment à travers l’interdiction de gérer.

L’article L.653-8 du Code de commerce prévoit que le tribunal de commerce « peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale. Toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».

Les conditions préalables à la sanction :

Il convient en premier lieu de souligner que le prononcé d’une telle sanction est soumis à la condition préalable. De l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (article L.653-1 du Code de commerce).

Il convient en second lieu, de relever que cette sanction ne peut être prononcée par le tribunal de commerce. Que pour les faits limitativement énumérés par les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et notamment avoir :

  • poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
  • détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ;
  • disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
  • fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  • fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles. Ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  • poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
  • dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion. Eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
  • payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
  • en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
  • fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation. Ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

    Les décisions du tribunal :

Le Tribunal de commerce peut donc préférer à la faillite personnelle l’interdiction de gérer qui peut être partielle; et limitée contrairement à la faillite personnelle qui n’est que globale.

Ainsi, l’interdiction de gérer apparaîtra, notamment eu égard à la possibilité de reclassement du dirigeant. Dans une activité plus adaptée à ses capacités, moins sévère et plus adaptée.

En plus de mettre le dirigeant au ban de la vie des affaires, l’interdiction de gérer entraîne la privation pour le dirigeant fautif d’exercer son droit de vote dans la société débitrice.

Enfin, le tribunal de commerce peut également enjoindre le dirigeant de céder ses actions ou parts sociales de l’entreprise débitrice dont le montant viendra en déduction du passif.

La durée de l’interdiction de gérer est fixée par le tribunal, laquelle ne peut excéder 15 ans (L.653-11 du Code de commerce).

Durant l’exécution de la sanction, l’intéressé peut demander, par requête adressée à la juridiction qui a prononcé l’interdiction. A en être relevé s’il a apporté une contribution suffisante au passif ou s’il « présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou à contrôler une ou plusieurs des entreprises ou personnes morales » telles qu’une formation professionnelle (L.653-11 du Code de commerce).
En tout état de cause, à son terme, l’interdiction de gérer prend fin de plein droit. De même en cas de jugement constatant l’extinction du passif exigible.

< Retour