Abus de faiblesse : Relaxe et restitution d’une caution de 50 000 € pour notre cliente
- Julien Plouton
- 5 mai 2021
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Dernière mise à jour : 3 avr.
De l'importance de faire citer des témoins à décharge lors d'une audience correctionnelle et de faire réaliser une contre-expertise privée pour contrebalancer une information judiciaire essentiellement menée à charge.
Tribunal Correctionnel de Bordeaux, 4eme chambre, audience du 18 Février 2021, Jugement du 1er Avril 2021
Après une information judiciaire de plusieurs mois, l'audition de nombreux témoins, des investigations financières et patrimoniales et la réalisation d'expertises médico-légales, notre cliente était finalement renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour des faits d'abus de faiblesse au préjudice d'une dame âgée de 96 ans avec laquelle elle s'était liée d'amitié plusieurs années auparavant et dont elle s’occupait quotidiennement.
Le magistrat instructeur considérait en effet qu'il existait des charges permettant de penser que notre cliente avait profité de la dégradation de l'état de santé psychique de son ainée pour lui faire réaliser diverses opérations financières à son profit et lui faire supporter ses dépenses courantes via l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Cette présentation des fait totalement à charge ne nous semblait pourtant pas refléter la complexité de ce dossier dont les investigations faisaient clairement ressortir la réalité des liens d’affection et d’estime réciproques noués au fil des ans par ces deux femmes au fort tempérament.
Si les investigations financières avaient effectivement permis de mettre en évidence que des sommes d'argent non négligeables avaient été transférées des comptes de l’ainé vers ceux de sa cadette, notre cliente n’avait jamais contesté ces faits et toujours indiqué qu'il s'agissait d'un fonctionnement convenu entre elles depuis plusieurs années et matérialisé par une convention remise aux enquêteurs, rédigée et signée plusieurs années auparavant par les 2 femmes.
Elle expliquait en effet que son aîné, arrivé à l'automne de sa vie et qui n'avait aucune famille proche, avait décidé de l’aider financièrement, préférant qu’une partie de son patrimoine lui profite directement de son vivant, plutôt que de le voir échoir, par l’effet successoral, entre les mains d'une lointaine cousine envers laquelle elle n'avait aucune affection particulière et qui ne lui rendait quasiment jamais visite.
La question centrale qui était ainsi posée dans ce dossier était de savoir quelles étaient les capacités de discernement de cette dame âgée au moment des différents actes réalisés qui s’échelonnaient sur près de deux années.
Les nombreuses auditions réalisées auprès des personnes l’ayant fréquenté ou rencontré lors de ces deux dernières années (professionnels de santé, professionnels du droit, conseillers financiers, artisans, voisins) s’avéraient peu éclairantes.
Si la plupart indiquaient avoir constaté en effet que l'état physique de cette dame s'était dégradé lors des derniers mois écoulés, les retours sur son état psychiques étaient contradictoires.
Si certains indiquaient avoir constaté qu’elle pouvait présenter quelques troubles de la mémoire immédiate depuis quelques temps, d’autres précisaient au contraire qu’elle leur avait semblé parfaitement alerte et consciente de ses actes et de la réalité de ses engagements, soulignant par ailleurs son tempérament autoritaire.
L’expertise psychiatrique présentait donc une importance toute particulière pour éclairer les débats.
Or l’expert judicaire missionné par le magistrat instructeur, qui examinait à deux reprises la partie civile devait malheureusement rendre des rapports pour le moins contradictoires et dont les conclusions finales abruptes ne pouvaient que laisser circonspecte la défense.
Le premier rapport relevait une altération de l'état général au niveau physique mais indiquait que sur le plan psychique la patiente n'était pas confuse et conservait une bonne maîtrise verbale.
Le second rapport, réalisé quelques mois plus tard, alors que la patiente avait été séparé de son amie et confiée à un service de protection et d’aide à la personne, relevait cette fois-ci des troubles de la mémoire pour les faits récents ainsi que des troubles du caractère avec une perte de sociabilité.
L’expert concluait alors que le tableau général évoquait une détérioration mentale débutante qui pouvait avoir débuté en 2016.
Cette conclusion était pour le moins surprenante pour la défense dans la mesure où elle ne reposait sur aucun élément médico-légal et que l’expert indiquait par ailleurs quelques lignes plus tôt, qu'il était très difficile de situer le début d'apparition de ces troubles.
Ainsi, l’année 2016 apparaissait comme « une date magique » et ce d’autant qu’elle correspondait très précisément à la période de prévention retenue par le parquet et le magistrat instructeur avant que l’expert n’ait été missionné.
Ces contradictions et ce manque de détails dans le rapport d'expertise nous conduisaient donc à solliciter la réalisation d'une contre-expertise judiciaire.
Cette demande était de façon surprenante rejetée par le magistrat instructeur.
L’appel de cette ordonnance de rejet était quant à lui filtré par la président de la chambre de l'instruction qui estimait que d’autres d'éléments permettant d'apprécier l'état de santé de la partie civile figuraient déjà en procédure et permettraient à la juridiction de jugement d’apprécier souverainement la pertinence de ce rapport.
C’est en l’état que l’affaire se présentait devant le Tribunal correctionnel.
Nous décidions alors de « renverser la table » et de ne pas subir la construction intellectuelle orientée de cette procédure.
Nous faisions ainsi citer comme témoin à la barre du tribunal, les professionnels du droit ayant rédigé des actes juridiques pour le compte de ces deux femmes, la conseillère financière de la partie civile, son auxiliaire de vie ainsi qu’un psychiatre intervenant régulièrement devant la Cours d’assises en tant qu’expert judicaire et a qui nous avions préalablement demandé une contre-expertise privée.
Nos témoins indiquaient unanimement n’avoir jamais constaté chez leur cliente ou patiente d’altération ou de diminution de sa lucidité.
L’expert que nous avions fait citer devait quant à lui expliquer à la juridiction de jugement que l’expert missionné par le juge d’instruction avait omis de faire passer à la personne examinée les tests existants permettant d'évaluer une éventuelle détérioration des capacités mentales et psychiques alors que de tels tests, très simples d’accès et à réaliser, existaient pour ce type de problématique.
Il relevait également que les conclusions des rapports n'étaient pas étayés et que les simples constatations médicales figurant dans ces 2 rapports ne permettaient pas de conclure à une déficience psychique caractérisant une particulière vulnérabilité.
Dans le cadre de notre défense nous devions également souligner le fait que le médecin généraliste qui avait été entendu en la procédure, s’il faisait effectivement état d’une dégradation récente d'ordre physique de sa patiente, guère surprenante pour une dame âgée de 96 ans, ne mentionnait en aucun cas une quelconque dégradation psychique ou diminution de ses facultés intellectuelles.
Le Tribunal était aussi certainement troublé d'apprendre que cette dame âgée qui avait pu jusque-là maintenir des liens sociaux mais également son autonomie et sa vie à son domicile grâce à l’aide quotidienne de notre cliente, se trouvait, à la suite de cette procédure, placée dans un EHPAD, isolée et sans la moindre visite, la vente de sa maison d'habitation ayant financé la prise en charge en maison de retraite médicalisé.
La situation était ainsi particulière puisque la mesure de protection initiée par la procédure avait originairement pour but de protéger le patrimoine de cette dame après un signalement réalisé par un établissement bancaire manifestement soucieux de conserver les fonds détenus pour le compte de sa fidèle cliente et de lui faire réaliser des placements à long terme dont l’intérêt était pour le moins particulièrement discutable compte tenu de son âge avancé.
Deux conceptions de la fin de vie s'affrontaient donc dans cette affaire : celle consistant à privilégier une fin de vie médicalisée bien souvent dépourvue de toute substance affective et humaine et au cout financier conséquent ou celle consistant à privilégier l’autonomie des personnes âgées tout en acceptant que ces dernières puissent disposer à leur guise de leur patrimoine quitte à avantager des personnes extérieures à leur famille directe.
La juridiction de jugement semble avoir privilégiée l’approche humaine de la fin de vie en retenant également justement l’existence d’un doute significatif quant aux charges présentées à l’encontre de notre cliente qui a été relaxée.
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