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Abus de faiblesse : relaxe à Bordeaux et caution de 50 000 € rendue

  • Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
    Julien Plouton - Avocat à la Cour
  • 5 mai 2021
  • 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 avr. 2025

En résumé : Le Tribunal correctionnel de Bordeaux (4e chambre, jugement du 1er avril 2021) a relaxé notre cliente, poursuivie pour abus de faiblesse au préjudice d'une dame de 96 ans, et ordonné la restitution d'une caution de 50 000 €. La défense a obtenu cette issue grâce à la citation de témoins à décharge à l'audience et à la production d'une contre-expertise psychiatrique privée, contrebalançant une information judiciaire menée essentiellement à charge.

Cette affaire illustre l'importance de faire citer des témoins à décharge lors d'une audience correctionnelle et de produire une contre-expertise privée pour contrebalancer une information judiciaire orientée à charge.

Décision : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 4e chambre, audience du 18 février 2021, jugement du 1er avril 2021.

Les faits : une amitié intergénérationnelle requalifiée en abus de faiblesse

Après une information judiciaire de plusieurs mois, l'audition de nombreux témoins, des investigations financières et patrimoniales et la réalisation d'expertises médico-légales, notre cliente était finalement renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour des faits d'abus de faiblesse au préjudice d'une dame âgée de 96 ans avec laquelle elle s'était liée d'amitié plusieurs années auparavant et dont elle s'occupait quotidiennement.

Le magistrat instructeur considérait qu'il existait des charges permettant de penser que notre cliente avait profité de la dégradation de l'état de santé psychique de son aînée pour lui faire réaliser diverses opérations financières à son profit et lui faire supporter ses dépenses courantes via l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.

Cette présentation totalement à charge ne reflétait pourtant pas la complexité du dossier. Les investigations faisaient clairement ressortir la réalité des liens d'affection et d'estime réciproques noués au fil des ans par ces deux femmes au fort tempérament.

Les investigations financières avaient effectivement permis de mettre en évidence que des sommes d'argent non négligeables avaient été transférées des comptes de l'aînée vers ceux de sa cadette. Notre cliente n'avait jamais contesté ces faits. Elle avait toujours indiqué qu'il s'agissait d'un fonctionnement convenu entre elles depuis plusieurs années, matérialisé par une convention remise aux enquêteurs, rédigée et signée par les deux femmes plusieurs années auparavant.

Elle expliquait que son aînée, arrivée à l'automne de sa vie et sans famille proche, avait décidé de l'aider financièrement. Elle préférait qu'une partie de son patrimoine lui profite directement de son vivant, plutôt que de le voir échoir par l'effet successoral à une lointaine cousine envers laquelle elle n'avait aucune affection particulière et qui ne lui rendait quasiment jamais visite.

La question centrale : la capacité de discernement de la victime présumée

La question centrale posée dans ce dossier était de connaître les capacités de discernement de cette dame âgée au moment des différents actes réalisés, lesquels s'échelonnaient sur près de deux années.

Les nombreuses auditions réalisées auprès des personnes l'ayant fréquentée ou rencontrée durant ces deux dernières années (professionnels de santé, professionnels du droit, conseillers financiers, artisans, voisins) s'avéraient peu éclairantes.

La plupart indiquaient avoir constaté une dégradation de son état physique lors des derniers mois. En revanche, les retours sur son état psychique étaient contradictoires :

  • certains témoins évoquaient quelques troubles de la mémoire immédiate apparus depuis peu ;

  • d'autres précisaient au contraire qu'elle leur avait semblé parfaitement alerte et consciente de ses actes et de ses engagements, soulignant par ailleurs son tempérament autoritaire.

Une expertise psychiatrique judiciaire aux conclusions contradictoires

L'expertise psychiatrique revêtait donc une importance toute particulière pour éclairer les débats.

L'expert judiciaire missionné par le magistrat instructeur avait examiné la partie civile à deux reprises. Il avait rendu deux rapports aux conclusions contradictoires :

  • Premier rapport : altération de l'état général sur le plan physique, mais sur le plan psychique la patiente n'était pas confuse et conservait une bonne maîtrise verbale.

  • Second rapport (quelques mois plus tard, après séparation de la patiente d'avec son amie et placement dans un service de protection) : troubles de la mémoire pour les faits récents, troubles du caractère avec perte de sociabilité.

L'expert concluait alors que le tableau général évoquait une détérioration mentale débutante, qui pouvait avoir débuté en 2016.

Cette conclusion était pour le moins surprenante pour la défense. Elle ne reposait sur aucun élément médico-légal. L'expert indiquait par ailleurs quelques lignes plus tôt qu'il était très difficile de situer le début d'apparition de ces troubles.

L'année 2016 apparaissait ainsi comme « une date magique ». Elle correspondait précisément à la période de prévention retenue par le parquet et le magistrat instructeur avant même que l'expert n'ait été missionné.

Ces contradictions et ce manque de détails nous conduisaient à solliciter la réalisation d'une contre-expertise judiciaire. Cette demande était, de façon surprenante, rejetée par le magistrat instructeur. L'appel de cette ordonnance de rejet était filtré par le président de la chambre de l'instruction, qui estimait que d'autres éléments permettant d'apprécier l'état de santé de la partie civile figuraient déjà en procédure et permettraient à la juridiction de jugement d'apprécier souverainement la pertinence du rapport.

La stratégie de défense à l'audience : témoins à décharge et contre-expertise privée

C'est en l'état que l'affaire se présentait devant le Tribunal correctionnel. Nous décidions alors de « renverser la table » et de ne pas subir la construction intellectuelle orientée de cette procédure.

Nous faisions citer comme témoins à la barre du tribunal :

  • les professionnels du droit ayant rédigé des actes juridiques pour le compte des deux femmes ;

  • la conseillère financière de la partie civile ;

  • son auxiliaire de vie ;

  • un psychiatre intervenant régulièrement devant la Cour d'assises en tant qu'expert judiciaire, à qui nous avions préalablement demandé une contre-expertise privée.

Nos témoins indiquaient unanimement n'avoir jamais constaté chez leur cliente ou patiente d'altération ou de diminution de sa lucidité.

L'expert que nous avions fait citer expliquait à la juridiction que l'expert missionné par le juge d'instruction avait omis de faire passer à la personne examinée les tests existants permettant d'évaluer une éventuelle détérioration des capacités mentales et psychiques, alors que de tels tests, très simples d'accès et à réaliser, existaient pour ce type de problématique.

Il relevait également que les conclusions des rapports n'étaient pas étayées. Les simples constatations médicales figurant dans ces deux rapports ne permettaient pas de conclure à une déficience psychique caractérisant une particulière vulnérabilité.

Dans le cadre de notre défense, nous soulignions également que le médecin généraliste entendu durant la procédure faisait certes état d'une dégradation récente d'ordre physique de sa patiente — guère surprenante pour une dame âgée de 96 ans — mais ne mentionnait en aucun cas une dégradation psychique ou une diminution de ses facultés intellectuelles.

Le contexte humain : deux conceptions de la fin de vie

Le Tribunal était aussi certainement troublé d'apprendre que cette dame âgée, qui avait pu jusque-là maintenir des liens sociaux ainsi que son autonomie et sa vie à son domicile grâce à l'aide quotidienne de notre cliente, se trouvait, à la suite de cette procédure, placée dans un EHPAD, isolée et sans la moindre visite. La vente de sa maison d'habitation avait financé la prise en charge en maison de retraite médicalisée.

La situation était particulière. La mesure de protection initiée par la procédure avait originairement pour but de protéger le patrimoine de cette dame, après un signalement réalisé par un établissement bancaire manifestement soucieux de conserver les fonds détenus pour le compte de sa fidèle cliente et de lui faire réaliser des placements à long terme dont l'intérêt était pour le moins discutable compte tenu de son âge avancé.

Deux conceptions de la fin de vie s'affrontaient donc dans cette affaire :

  • celle privilégiant une fin de vie médicalisée, bien souvent dépourvue de toute substance affective et humaine, et au coût financier conséquent ;

  • celle privilégiant l'autonomie des personnes âgées tout en acceptant qu'elles puissent disposer à leur guise de leur patrimoine, quitte à avantager des personnes extérieures à leur famille directe.

La décision : relaxe et restitution de la caution de 50 000 €

La juridiction de jugement a privilégié l'approche humaine de la fin de vie. Elle a retenu l'existence d'un doute significatif quant aux charges présentées à l'encontre de notre cliente, qui a été relaxée.

Le Tribunal correctionnel de Bordeaux a également ordonné la restitution de la caution de 50 000 € versée par notre cliente au cours de l'instruction.

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