top of page

Quand un chasseur tire sur un pêcheur ... : plus de 30.000 euros d'indemnisation pour la victime atteinte par des projectiles d'arme à feu

  • Photo du rédacteur: Mathilde Manson - Avocat à la Cour
    Mathilde Manson - Avocat à la Cour
  • 20 déc.
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 déc.

À la suite d’une agression par arme à feu survenue en septembre 2021, notre cabinet a accompagné Monsieur S. dans une procédure d’indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Libourne.


Rappel des faits à l’origine des préjudices

 

Le 17 septembre 2021, sur la commune de Cubnezais (33), Monsieur S. était victime de violences avec usage d’une arme à feu alors qu'il pêchait tranquillement au bord d'un lac. Un chasseur, importuné par la présence de ce pêcheur sur son lieu de chasse, tirait des coups de fusil en direction de Monsieur S. à distance relativement importante.


Monsieur S. était toutefois atteint par plusieurs projectiles, et présentait de multiples plaies punctiformes réparties sur différentes zones du corps, avec présence de corps étrangers métalliques nécessitant des soins immédiats.

 

Si les lésions n’ont pas entraîné de fractures osseuses, leur multiplicité, leur caractère pénétrant et le contexte de l’agression ont généré :

·        Des douleurs physiques persistantes ;

·        Des cicatrices visibles ;

·        Et surtout un retentissement psycho traumatique durable, objectivé par un suivi spécialisé.

 

Ces éléments ont constitué le socle de notre analyse indemnitaire.

 

Le rôle du Cabinet Plouton : la justification précise de chaque chef de préjudice

 

-            L’assistance par tierce personne avant consolidation


L’expertise judiciaire a mis en évidence la nécessité, pendant plusieurs mois, d’une aide humaine ponctuelle pour les actes de la vie courante et les déplacements.

 

Dans notre requête, nous avons insisté sur :

·        La multiplicité des plaies rendant certains gestes douloureux ou difficiles ;

·        L’état de choc psychologique immédiat consécutif à une agression par arme à feu ;

·        Le caractère temporaire mais réel de cette dépendance.

 

Le chiffrage a été effectué de manière méthodique :

·        Reprise stricte des volumes horaires retenus par l’expert ;

·        Référence explicite à un taux horaire conforme à la jurisprudence locale ;

·        Calcul détaillé période par période.

 

Cette approche factuelle a permis de crédibiliser pleinement la demande, même si le Fonds a retenu une base horaire légèrement différente.

 

-            Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

 

Le déficit fonctionnel temporaire a constitué un poste central du dossier. L’expertise a mis en évidence un DFT partiel étalé sur plus d’un an et demi, avec des taux dégressifs traduisant une récupération lente.

 

Notre argumentation a reposé sur :

·        La persistance des douleurs ;

·        La gêne fonctionnelle durable ;

·        L’impact psychologique continu, intégré dans l’évaluation globale du DFT.

 

Nous avons retenu une base journalière conforme aux pratiques des CIVI, appliquée de manière rigoureuse aux différents taux et périodes retenus par l’expert, ce qui a été largement suivi par le Fonds de garantie.

 

-            Les souffrances endurées


Les souffrances endurées ne se limitaient pas aux seules douleurs physiques initiales.


Dans notre requête, nous avons mis en avant :

·        La violence intrinsèque des faits, une agression par arme à feu ;

·        L’angoisse immédiate liée à la perception du danger vital ;

·        La persistance de troubles anxieux nécessitant un suivi spécialisé.

 

L’évaluation à 2,5/7 retenue par l’expert a servi de base à une demande mesurée, en cohérence avec les référentiels indemnitaires, permettant une indemnisation significative sans excès.

 

-            Le déficit fonctionnel permanent (DFP)


L’expert judiciaire a fixé un déficit fonctionnel permanent de 8 %, tenant compte :


·        Des douleurs résiduelles, notamment au niveau de la hanche ;

·        Des séquelles cicatricielles ;

·        De la persistance de symptômes psychotraumatiques.

 

Notre chiffrage s’est inscrit dans les fourchettes habituellement retenues par les juridictions civiles et les CIVI pour ce taux, ce qui a conduit le Fonds de garantie à accepter ce poste sans discussion de principe.

 

-            Le préjudice esthétique


Même modéré, le préjudice esthétique a été individualisé :


·        Caractère visible de certaines cicatrices ;

·        Retentissement personnel pour la victime.


Nous avons distingué le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, conformément aux conclusions expertales, évitant toute confusion ou surévaluation.

 

-            Le préjudice d’agrément


Enfin, le cabinet a justifié un préjudice d’agrément lié à la limitation dans certaines activités de loisir, notamment celles pratiquées en milieu isolé, directement en lien avec le traumatisme subi.

 

Ce poste a été argumenté de manière précise, mais à partir :

·        Du mode de vie antérieur de la victime ;

·        Des restrictions désormais ressenties ;

·        Du lien avec l’événement traumatique.

 

L’accord transactionnel homologué : plus de 30 000 € d’indemnisation

 

À l’issue des échanges avec le Fonds de garantie, un accord transactionnel est intervenu, formalisé par un constat d’accord signé le 17 novembre 2025 et homologué par le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Libourne, conférant à cet accord force exécutoire.

 

En effet, le Fonds de garantie a ainsi formulé une offre d’indemnisation similaire aux montants sollicités dans la requête en liquidation déposée par notre cabinet, reprenant l’essentiel des chefs de préjudice tels que justifiés sur la base de l’expertise judiciaire. Cette convergence entre la demande présentée et l’offre retenue illustre la solidité de l’argumentation développée, fondée sur une analyse rigoureuse des faits, des conclusions médicales et des référentiels indemnitaires applicables, permettant à la victime d’obtenir une réparation conforme à la réalité de ses préjudices.

 

Cet accord fixe l’indemnité globale revenant à Monsieur S. à la somme de 30 057,40 €, en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de l’agression par arme à feu de septembre 2021.

 

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page