Locations financières de photocopieurs : plus de 100 000€ d'indemnités récupérées/économisées par nos clients.
- Julien Plouton
- 3 juin 2024
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 févr.
Locations financières de photocopieurs dans le cadre de démarchage à domicile de très petites entreprises : le Cabinet obtient l’annulation des contrats et la condamnation du loueur dans plusieurs affaires
Tribunal de Commerce de Paris, 22 janvier 2024, RG n°J02023000140 (Société NBB LEASE)
Cour d’appel de Bordeaux, 4 décembre 2023, RG n°21/06226 (Société LOCAM)
Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01158 (Société NBB LEASE)
Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01157 (Société LEASECOM)
Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2024, RG n°22/01267(Sociétés LOCAM et LEASECOM)
Le Cabinet est saisi depuis plusieurs années de la défense des intérêts de plusieurs entreprises (PME, artisans, commerçants, professions libérales) démarchées par des sociétés sur l’ensemble du territoire national aux fins de conclure des contrats de location et de maintenance de matériel photocopieur.
L’offre est alléchante : le client s’engage sur un contrat de 21 mois auprès du loueur par le biais d’un contrat de location financière présenté par l’intermédiaire du commercial de la société de photocopieur qui se présente dans les locaux de très petites entreprises (TPE).
En contrepartie d’un prétendu partenariat commercial, la société de photocopieur s’engage à verser à son client une somme importante destinée à couvrir la quasi-totalité des 21 premiers mois de loyers.
En réalité, les entreprises clientes s’aperçoivent bien tardivement, par l’effet d’un placement en liquidation judiciaire des sociétés de photocopieurs, de leur engagement réel qui est non de 21 mois mais de 21 trimestres s’agissant du contrat de location financière dont les mensualités sont très élevées, et étaient supposées être compensées par les versements de la société venderesse en état de cessation d’activité dès 2020, soit quelques mois à peine après la conclusion des contrats…
Des manœuvres commercialesdestinées à tromper l’entreprise et à la conduire à contracter à des conditions extrêmement désavantageuses.
Les montants engagés sont alors bien différents : un matériel photocopieur d’une valeur d’à peine 1.500 euros coutera au total entre 15 000 et 45 000 euros à l’entreprise !
C’est dans ce contexte que le cabinet a été saisi de la réclamation de nombreuses entreprises, assimilées à des consommateurs lorsqu’elles sont démarchées dans leurs locaux conformément aux dispositions du Code de la consommation issues de la loi Hamon du 14 avril 2016 qui a créé les articles 221-1 et suivants du Code de la consommation.
Cette loi prévoit une extension des dispositions consuméristes aux entreprises, habituellement exclues de ce système légal très protecteur des consommateurs, selon plusieurs critères :
Si l’entreprise employait moins de 5 salariés au jour de la conclusion du contrat
Si l’entreprise a conclu, à l’issue du démarchage, un contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale
Sur ce dernier point, les positions jurisprudentielles divergent très nettement selon les juridictions en l’absence de précision claire du législateur et d’intervention tranchée de la Cour de cassation pour interpréter ces textes.
Le Cabinet soutient fermement dans ces dossiers l’application du Code de la consommation, permettant notamment aux entreprises de bénéficier d’un droit de rétractation de 14 jours.
A l’examen des contrats, il appert qu’aucun d’entre eux ne comporte de formulaire de rétractation, au mépris des dispositions du Code de la consommation qui prévoient la présence de ce formulaire de rétractation à peine de nullité des contrats.
La nullité permet l’anéantissement rétroactif des contrats ; les parties sont placées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat, impliquant d’une part que le matériel soit restitué à la société de location financière et, d’autre part, que les échéances versées par les clients soient restituées.
L’enjeu juridique, qui a longtemps fait débat devant les juridictions de premier degré bordelaises, est de voir juger que les contrats de mise à disposition et de maintenance d’un photocopieur ne rentrent pas dans le champ d’activité principale de nos clients ; en l’espèce un opticien, un fleuriste, un viticulteur, réparateur de motocycles, un architecte…
La Cour d’appel de Bordeaux, ainsi que le Tribunal de Commerce de Paris, on récemment tranché en faveur des entreprises.
Sur l’application du Code de la consommation, les juridictions considèrent à l’unisson que :
« Il doit, enfin, être également considéré que si la location d’un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l’activité professionnelle de la société X, celle-ci n’entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est, selon l’extrait K Bis, produit aux débats, limitée exclusivement à l’exploitation agricolesans lien direct avec la bureautique.
9- Dès lors, les premiers juges ont, à tort, retenu que les dispositions relatives aux contrats hors établissement devaient être écartées aux motifs que l’usage d’un photocopieur est courant dans l’exercice d’une activité de viticulture et que les caractéristiques techniques à prendre en compte pour un tel matériel ne sont pas d’une complexité telle qu’elles nécessiteraient d’être examinées par un expert technique.
10- Il sera dès lors jugé que la société X peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement et le jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux sur ce point, sera, ainsi, infirmé » (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2024, RG n°22/01267)
Le même raisonnement est appliqué à un opticien (Cour d’appel de Bordeaux, 4 décembre 2023, RG n°21/06226), un fleuriste (Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01158), un architecte (Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01157) et à une société de vente et de réparation de motocycles (Tribunal de Commerce de Paris, 22 janvier 2024, RG n°J02023000140)
Le Cabinet soutient par ailleurs que la nullité du contrat conclu avec la société de photocopieurs entraine la caducité du contrat de location financière sur le fondement de l’interdépendance des contrats, dont le principe a été d’abord posé par la Cour de cassation en 2013 avant d’être consacré à l’article 1186 du Code civil.
Dans ce contexte, le Cabinet sollicite l’annulation des deux contrats et, en conséquence, la restitution de tout ou partie des échéances versées par les consommateurs au titre du contrat de location financière.
Application faite du Code de la consommation, la Cour statue dans l’ensemble de ces affaires sur la nullité du contrat principal conclu avec la société de photocopieur sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, et en déduit par l’effet de l’interdépendance la caducité du contrat de location financière sur le fondement de l’article 1186 du Code civil :
« que la société M s’est comportée dans cette opération comme le mandataire de la société Y le 1er août 2016 et de la société Z le 25 septembre 2018, avec l’accord de celles-ci, et, d’autre part, que l’intention commune des parties était de recourir à une même opération, à savoir la mise à disposition d’un copieur et d’une imprimante en état de marche pour une durée longue, le contrat de maintenance prévoyant une garantie totale sur 5 ans, pièces, main d’œuvre et déplacement inclus.
S’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats, la Cour condamne le loueur à restituer à la société demanderesse une partie significative des loyers versés, à compter de la cessation de l’activité du vendeur initial, date à laquelle le photocopieur n’a plus fait l’objet de maintenance et que le partenariat commercial avait cessé.
En l’espèce, les restitutions et indemnisations totales pour nos clients sont importantes :
Plus de 41 000 euros sur un engagement initial total de 43 092 euros (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2024, RG n°22/01267)
Près de 19 000 euros (Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01158)
Plus de 6000 euros (Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2024, RG n°22/01157)
De belles victoires pour les très petites entreprises qui, dans leur grande majorité, ne disposent pas d’un service juridique leur permettant d’apprécier les conditions de validité d’un contrat soumis à leur signature dans un contexte de démarchage, agressif et pressant, dont la méthode commerciale pour le moins douteuse amène à des engagements financiers majeurs et dangereux pour la pérennité de ces commerçants, artisans ou professions libérales.
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