Procès devant la Cour d'assises d'appel de la Charente: tentative de suicide collectif par incendie ou tentative d’assassinat
- Julien Plouton
- 20 juil. 2020
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr.
Cour d’assises de la Charente, Procès du 22 au 25 juin 2020
Du 22 au 25 juin, la Cour d’assises d’appel de la Charentea été le théâtre d’une affaire hors normes
Devant elle, une famille brisée. D’un côté, un père accompagné de deux de ses enfants. De l’autre, Mme S. son ex conjointe, femme avec laquelle il a eu une petite fille âgée aujourd’hui de 3 ans, ainsi que son ex-belle-mère, Mme M.
Les deux femmes étaient accusées d’avoir tenté d’assassiner la petite fille, lors d’un suicide collectif. Elles encouraient la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Le cabinet défendait Mme S., mère de la petite fille.
Les faits se sont déroulés en 2008 à Nieul-sur-Mer au domicile de Mme S. et Mme M. Au petit matin, alertés par des odeurs suspectes, les voisins faisaient venir les pompiers qui découvraient alors le corps sans vie du frère de Mme S., et les corps inanimés des trois femmes de la maison. Ces dernières étaient alors prises en charge par les pompiers, réanimées et reprenaient leurs esprits après différents soins.
L’enquête mettait alors en évidence que notre cliente, accompagnée en cela par sa mère et son frère, avaient décidé d’en finir en absorbant une dose létale de produits médicamenteux. L’on découvrait qu’ils en avaient également administré à la petite fille via son biberon. Si pour des individus majeurs cet acte représente une tentative de suicide collectif, s’agissant de la jeune enfant, cet acte s’apparente à une tentative d’assassinat. En effet, du fait de son très jeune âge, l’enfant était bien évidemment incapable de manifester une quelconque volonté de mourir.
L’enquête de police couplée aux différents éléments de personnalité recueillis, démontre que cette tentative de suicide représentait pour la famille l’ultime étape de leur fuite initiée dans le courant 2003. Cette famille dont les experts diront qu’elle fonctionnait comme un trio toxique s’auto-persuadait qu’à la suite d’une vision qu’aurait eu Mme S., elle faisait l’objet de surveillances et de tentatives de déstabilisation poussées les mettant en danger.
En effet, Mme S., convaincue d’être dotée de pouvoirs extrasensoriels, travaillait avec son frère M. S, policier à l’OCRB. Elle a fait des déclarations dans lesquelles elle évoque l’implication du ministre de l’intérieur ainsi que des classements secret défense dans les affaires de disparition des enfants Estelle MOUZIN et Léo BALLEY. La famille était certaine que ces déclarations avaient entraîné des représailles de la part de l’État, les forçant à fuir pour sauver leur peau. Au cours de leur traversée, ils seront hébergés par un pasteur en Angleterre, et incarcérés aux États-Unis. Leur entière pérégrination est d’ailleurs racontée dans un livre intitulé Les piliers de la traitrise, écrit par Mme S.
Durant ces quatre jours d’audience, la sérénité des débats a permis de faire la lumière sur le contexte paranoïaque dans lequel s’inscrivait la tentative de suicide collectif.
En effet, les deux femmes étaient toutes deux atteintes, a minima, d’une altération du discernement comme l’ont relevé les expertises psychiatriques. Ayant un rapport altéré de la réalité, et leur paranoïa augmentant, elles se sont convaincues que le père exercerait des violences sexuelles sur la petite fille.
C’est dans ce contexte de paranoïa couplé à une approche religieuse proche du mysticisme, notre cliente ayant bercé dès le plus jeune âge - initiée en cela par sa mère - dans le culte de l’évangélisme, qu’elles sont passées à l’acte en absorbant et faisant absorber à l’enfant une quantité létale de médicaments. Cet acte ayant été considéré par ces deux femmes comme une ultime fuite leur permettant de se retrouver avec l’enfant dans un monde meilleur, à l’abris de ce qu’elles avaient vécu comme une persécution et un déni de justice.
Cette approche psychologique particulière avait d’ailleurs conduit à les experts à retenir la théorie du suicide altruiste qui consiste à donner ou tenter de donner la mort avec la perception sincère, mais parfaitement erronée, de ce que cet acte est en réalité une action positive permettant d’échapper à de plus grandes souffrances.
Mme S. et Mme M. avaient à cœur de faire entendre leur vision des faits. L’objectif pour la Défense était d’arriver à faire comprendre à la Cour que la gravité de leur acte ne devait pas avoir pour conséquence la négation de leur humanité et des sentiments qui en découlent.
Il était donc important que la peine prononcée prenne en compte le degré de libre-arbitre qu’était celui de l’accusée au moment des faits, que nous considérions comme largement limité.
Les plaidoiries ont permis d’exprimer la souffrance qu’est la leur aujourd’hui de ne plus avoir de contact avec cette petite fille, et de conduire la Cour et les jurés à parcourir ce chemin royal qui conduit de l’acte à l’Homme.
La Cour d’assises, après de longs délibérés, a décidé de condamner Mme S. à une peine de 20 ans de réclusion criminelle et non à la perpétuité, confirmant ainsi la décision prononcée par la première Cour d’assises.
Si un tel délibéré laisse une petite fenêtre d’espoir compte tenu de la détention provisoire de près de 5 années déjà effectuées, il ne peut que laisser perplexe puisque la décision retient de façon surprenante et contradictoire, l’altération du discernement plus la préméditation. Cette dernière est définie comme « une forme de volonté persistante et résolue » (R. GARRAUD) qui apparaît bien avant le passage à l’acte. Cela nous semblait difficilement compatible avec un discernement altéré.
Cette peine ne semble pas non plus tenir compte de la souffrance et de la détresse éprouvées par les accusées, ni de leur cheminement psychique.
Et ce d’autant que la motivation fait référence à la noirceur du regard que notre cliente aurait lancé aux parties civiles lorsque la parole lui était donnée en dernier. Cette motivation est d’autant plus surprenante puisque que ce point-là n’a jamais été relevé dans le cadre des débats, ni fait l’objet du moindre incident, et relève ainsi de la pure interprétation de la Cour et des jurés. Il convient d’ailleurs de préciser que cette interprétation nie complètement le fait que ce regard est celui d’une femme faisant l’objet d’un traitement médicamenteux pris dans le cadre de sa prise en charge psychiatrique.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de former un pourvoi en cassation contre cette décision.
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