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Trafic de stupéfiants à Périgueux : procédure annulée, relaxe obtenue

  • Photo du rédacteur: Julien Plouton - Avocat à la Cour
    Julien Plouton - Avocat à la Cour
  • 2 mai 2025
  • 3 min de lecture

En résumé : le 8 janvier 2025, Monsieur D. est contrôlé à Périgueux dans un véhicule. Les policiers saisissent plusieurs centaines de grammes d'herbe de cannabis et 5 000 euros en espèces. Renvoyé en comparution immédiate pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire, il saisit notre Cabinet. Le Tribunal correctionnel de Périgueux a annulé l'intégralité de la procédure pour irrégularité du contrôle d'identité (articles 78-1 à 78-7 du Code de procédure pénale). Monsieur D. a été relaxé et remis en liberté après un mois de détention provisoire.

Quand la procédure pénale protège réellement les justiciables

Lors d'une audition au Sénat sur le narcotrafic, un magistrat, vice-président du Tribunal judiciaire de Marseille et chargé de l'instruction à la JIRS, a cru bon de critiquer « la remise en cause permanente et dilatoire des actes accomplis par une certaine défense qui n'est pas constructive ». Il ajoutait que « les délinquants paient très cher une défense qui ne va pas se battre sur le fond du dossier mais sur la procédure en multipliant des remises en cause systématiques de certains actes d'enquête ».

C'est oublier qu'une nullité de procédure ne constitue pas une faveur accordée aux justiciables. Elle est la stricte application du droit. Annuler une procédure, c'est avant tout garantir les droits et principes qui ont justement été violés.

Le Tribunal correctionnel de Périgueux ne l'a manifestement pas oublié en annulant l'intégralité de la procédure concernant notre client, Monsieur D. La juridiction a rappelé, citant le magistrat Faustin Hélie, que « toute la force de la justice réside dans les formalités qui l'entourent et la protègent ».

Les faits : un contrôle routier, 5 000 euros et plusieurs centaines de grammes de cannabis

Le 8 janvier 2025, Monsieur D. est contrôlé par la police à bord d'un véhicule, en compagnie de deux de ses amis.

Le contrôle permet aux enquêteurs d'opérer la saisie de plusieurs centaines de grammes d'herbe de cannabis ainsi que de la somme de 5 000 euros en espèces. Notre client reconnaît la propriété des produits stupéfiants.

Les investigations, notamment l'exploitation de la téléphonie des occupants du véhicule, mettent en évidence, selon les enquêteurs, un périple de près de 200 km au cours duquel plusieurs transactions de produits stupéfiants auraient été opérées par notre client avant son contrôle.

Monsieur D. est in fine renvoyé en comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de Périgueux des chefs de trafic de stupéfiants (offre, cession, détention et transport de produits stupéfiants).

Un délai est sollicité afin de préparer sa défense. Monsieur D. est placé en détention provisoire dans l'attente de l'audience, puis saisit le Cabinet postérieurement à son incarcération.

Notre Cabinet détecte une irrégularité dans le contrôle de police

L'analyse de la procédure a permis de contester la régularité du contrôle de police.

Le contrôle d'identité ne reposait sur aucun fondement légal et était, au surplus, dénué de toute justification.

Les quatre cadres légaux du contrôle d'identité

Pour procéder à un contrôle d'identité, les policiers doivent respecter un cadre légal précis prévu par les articles 78-1 à 78-7 du Code de procédure pénale. Ces dispositions prévoient quatre types de contrôles :

  • le contrôle d'identité de police administrative, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment liée à la sécurité des personnes et des biens ;

  • le contrôle d'identité de police judiciaire, lorsqu'il existe des raisons plausibles de croire à la commission d'une infraction flagrante ;

  • le contrôle d'identité sur réquisitions du Procureur de la République ;

  • le contrôle d'identité dit « Schengen ».

En dehors de ces cadres limitativement énumérés, aucun contrôle d'identité ne peut avoir lieu.

Le Tribunal annule le procès-verbal de contrôle et tous les actes subséquents

En l'espèce, les enquêteurs n'avaient aucunement indiqué dans quel cadre ils croyaient pouvoir intervenir. Cette omission empêchait la défense et le Tribunal de s'assurer que les critères propres à chaque type de contrôle avaient été respectés.

En tout état de cause, aucun des contrôles énumérés par le Code de procédure pénale ne pouvait en réalité être accompli par les enquêteurs. Préalablement au contrôle, aucune raison plausible de soupçonner une infraction flagrante n'avait été mise en évidence. Aucun risque d'atteinte à l'ordre public n'était davantage caractérisé.

La juridiction correctionnelle n'a pu que constater l'irrégularité de la procédure. Elle a annulé le procès-verbal de contrôle d'identité ainsi que l'ensemble des actes subséquents.

Le Tribunal a ainsi donné raison à Jhering, qui affirmait que « la forme est la sœur jumelle de la liberté ». La procédure n'ayant pas été respectée, notre client a été relaxé et remis en liberté à l'issue de l'audience, après un mois passé en détention provisoire.

L'appel du Ministère public ne remet pas en cause la liberté de notre client

Le Ministère public a fait appel de la décision. Ce recours n'affecte pas la liberté de Monsieur D., qui comparaîtra donc libre devant la Cour d'appel.

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