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À Périgueux, un procès pour trafic de stupéfiants effacé par la rigueur du droit procédural

  • Photo du rédacteur: Cabinet Plouton
    Cabinet Plouton
  • 2 mai
  • 3 min de lecture

Lors d’une audition au Sénat sur le sujet du narcotrafic, un magistrat, vice-président du Tribunal Judiciaire de Marseille et chargé de l’instruction à la JIRS a cru bon de critiquer « la remise en cause permanente et dilatoire des actes accomplis par une certaine défense qui n’est pas constructive » et d’ajouter que « les délinquants paient très cher une défense qui ne va pas se battre sur le fond du dossier mais sur la procédure en multipliant des remises en cause systématiques de certains actes d’enquête ». C’est oublier qu’une nullité de procédure ne constitue pas une faveur accordée aux justiciables mais la stricte application du droit et qu’annuler une procédure c’est avant tout garantir les droits et principes qui ont justement été violés.



Le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX ne l’a manifestement pas oublié en annulant l’intégralité de la procédure concernant notre client, Monsieur D., rappelant par ailleurs que « toute la force de la justice réside dans les formalités qui l’entourent et la protègent » comme l’affirmait le magistrat Faustin HELIE.


Le 8 janvier 2025, Monsieur D., était contrôlé par la police à bord d’un véhicule, en compagnie de deux de ses amis. 

Le contrôle permettait aux enquêteurs d’opérer la saisie de plusieurs centaines de grammes d’herbe de cannabis ainsi que de la somme de 5.000 euros en espèces.

Notre client reconnaissait la propriété des produits stupéfiants.

Les investigations, notamment l’exploitation de la téléphonie des occupants du véhicule, mettaient en évidence, selon les enquêteurs, un périple de près de 200 km au cours duquel plusieurs transactions de produits stupéfiants avaient été opérées par notre client avant qu’il ne soit procédé à son contrôle.

Monsieur D. était in fine renvoyé en comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX du chef de trafic de stupéfiants (offre, cession, détention et transport de produits stupéfiants).


Un délai était sollicité afin de préparer la Défense de Monsieur D., lequel était placé en détention provisoire dans l’attente de l’audience.


Monsieur D. finissait par saisir le Cabinet postérieurement à son incarcération.


Notre cabinet a su détecter une irrégularité lors du contrôle de police


L’analyse de la procédure permettait de contester la régularité du contrôle de police.


En effet, le contrôle d’identité ne reposait sur aucun fondement légal et était au surplus dénué de toute justification.

Pour rappel, pour procéder à un contrôle d’identité, les policiers doivent respecter un cadre légal précis prévu par les articles 78-1 à 78-7 du Code de procédure pénale, lesquelles dispositions prévoient 4 types de contrôles :


  • le contrôle d’identité de police administrative pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment liée à la sécurité des personnes et des biens ;

  • le contrôle d’identité de police judiciaire lorsqu’il existe des raisons plausibles de croire à la commission d’une infraction flagrante ;

  • le contrôle d’identité sur réquisitions du Procureur de la République ;

  • le contrôle d’identité dit « Schengen ».


En dehors de ces cadres limitativement énumérés, aucun contrôle d’identité ne peut avoir lieu.


Le tribunal constate l'irrégularité du contrôle et annule le procès-verbal de contrôle d'identité de notre client


Il apparaissait en l’espèce que les enquêteurs n’avaient aucunement indiqué dans quel cadre il croyait pouvoir intervenir, empêchant la Défense et le Tribunal de s’assurer que les critères propres à chaque contrôle avaient été respectés.

En tout état de cause, aucun des contrôles susvisés ne pouvaient en réalité être accompli par les enquêteurs.

En effet, préalablement au contrôle, aucune raison plausible de soupçonner une infraction flagrante n’avait été mis en évidence par les enquêteurs, ni même d’un quelconque risque d’atteinte à l’ordre public.


La juridiction correctionnelle n’a pu que constater l’irrégularité de la procédure et ainsi annuler le procès-verbal de contrôle d’identité et l’ensemble des actes subséquents.

 

Le Tribunal a ainsi donné raison à Jhering, qui affirmait que « la forme est la sœur jumelle de la liberté », la procédure n’ayant pas été respecté, notre client a été relaxé et remis en liberté à l’issue de l’audience après 1 mois passés en détention provisoire.


Le Ministère Public a fait appel de la décision, recours qui n’affecte pas la liberté de notre client qui comparaitra dès lors libre devant la Cour d’Appel.





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