Cap ferret: 2 marins propriétaires de pinasses indemnisés pour atteinte à leur droit à l’image

Le cabinet obtient 7.000 euros de dommages-intérêts pour 2 marins professionnels du bassin d’Arcachon et de la presqu’ile du Cap Ferret dont l’image et celle de leur pinasse traditionnelle étaient utilisées sans leur consentement par une société de transport maritime.

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux – Ordonnance de référé en date du 28 mai 2018, n° RG : 18/00153

En 2011, deux marins, Monsieur T. et Monsieur R., concluaient un contrat d’affrètement maritime avec une société de transport maritime de passagers, laquelle société souhaitait organiser des circuits et croisières sur le bassin d’Arcachon.

La société désirait ainsi s’associer à des marins expérimentés tout en bénéficiant de l’atypisme et l’attrait de leur pinasse traditionnelle très recherchée par de nombreux touristes désireux de découvrir le charme et les richesses du bassin d’Arcachon.

Après plusieurs années de collaboration, Monsieur T. et Monsieur R., souhaitant développer leur propre activité de transport maritime, mettaient un terme au contrat d’affrètement.

Alors qu’il était mis un terme à toute relation contractuelle entre les 2 marins et la société, cette dernière continuait d’utiliser sans autorisation et à des fins commerciales leurs images ainsi que celles de leurs pinasses sur différents supports de communication et notamment sur leur site internet.

Plusieurs mises en demeure sollicitant le retrait immédiat desdites images étant restées sans réponse, les marins professionnels n’avaient d’autre choix que d’assigner la société de transport pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation de leur préjudice.

Devant le juge des référés, le cabinet mettait en avant l’utilisation illicite de l’image des deux marins, insistant sur le risque de confusion créé dans l’esprit des clients, lesquels croyaient à tort que Monsieur T. et Monsieur R., marin expérimenté et donc gage de professionnalisme et d’authenticité, collaboraient toujours avec la société de transport.

Surtout, en utilisant à des fins lucratives l’image des pinasses, la société s’appropriait, et ce sans aucune contrepartie, l’utilité économique des embarcations atypiques alors même que Monsieur R. et Monsieur T. tentaient de développer leur propre activité.

Ainsi, la société attirait de nombreux touristes, les laissant croire faussement qu’elle disposait dans sa flotte de pinasses atypiques et unique en leur genre alors qu’il n’en était rien, procédé déloyal et très préjudiciable à Monsieur T. et Monsieur R. tant il venait parasiter leur renommée et leurs efforts commerciaux.

La juridiction des référés considérait que la violation du droit à l’image était constitutive d’un trouble qui doit être qualifié de manifestement illicite, violation incontestablement à l’origine d’un préjudice moral.

En conséquence, le juge des référés faisait droit à nos demandes en ordonnant le retrait sous astreinte des images litigieuses et en octroyant 3500 euros de dommages-intérêts à chacun des deux marins en réparation de leur préjudice.

In fine, la société s’est conformée au jugement et à retirer les photos litigieuses de son site internet.

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