Contrat de crédit-affecté : Faute de la Banque, déchéance du droit à restitution des fonds prêtés

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 septembre 2018, n°17-11257

Suite à la un démarchage à domicile, M. et Mme Y concluaient un contrat avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques. L’opération étant financée par un prêt d’un montant de 18 800 euros souscrit auprès de la Banque SOLFEA.

M. et Mme Y se rendaient peu à peu compte de la non conformité de leur installation et du manquement aux dispositions relatives au démarchage à domicile.

Les requérants décidaient alors d’assigner la société et la Banque aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit affecté.

 La Cour d’appel de CAEN, dans un arrêt du 20 août 2012, rejetait la demande la demande de Monsieur et Madame Y au motif que la banque n’avait commis aucune faute.

Les juges de la Cour d’appel considéraient que la libération des fonds par la Banque n’était pas fautive puisqu’elle intervenait au vu (sur la base) d’une attestation de fin de travaux signée par Monsieur Y. Peu important que celle-ci n’ai pas couvert les autorisations administratives conventionnellement prévues, dès lors qu’il s’agissait de prestations accessoires à l’obligation principale consistant à livrer et à poser les panneaux photovoltaïques.

L’arrêt était partiellement cassé au visa des articles L312-48, L312-49 et L312-55 du code de la consommation.

La Cour de cassation censurait l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN au motif que, « par des motifs impropres à caractériser l’exécution complète du contrat de vente, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’alinéa 1er de l’article L312-48 du code de la consommation dispose « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».

Les juges de la Cour de cassation considèrent alors que la seule prise en compte de l’obligation principale ne suffit pas pour déterminer la libération non fautive des fonds.

En effet, tel que l’énonce l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur, en l’espèce le déblocage des fonds, ne prennent effet qu’à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation.

Même si l’obligation principale est réalisée, l’obligation accessoire n’en reste pas moins une prestation due par la société.

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