chef d’entreprise poursuivi pour travail dissimulé : nullité de la citation à comparaitre

Jugement en date du 9 janvier 2020, Tribunal Correctionnel des SABLES D’OLONNE, n° Parquet 19095000021

« Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté », Rudolf Von Jhering

Courant juillet 2018, les services de police procédaient au contrôle des salariés d’un camping situé sur la côte vendéenne afin de s’assurer de la régularité des formalités d’embauche.

Le contrôle mettait en évidence que Monsieur B., salarié de nationalité étrangère assurant la sécurité du camping, n’était pas autorisé à travailler en France, qu’il n’était pas déclaré aux services de l’URSSAF et qu’il n’était pas titulaire de la carte professionnelle délivrée par le Conseil National des Activités privées de sécurité (CNAPS).

Auditionné au cours de l’enquête, Monsieur B. indiquait qu’il avait été employé par la société C., spécialisée dans la sécurité, et recruté par notre client, Monsieur T.

In fine, Monsieur T. était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des SABLES D’OLONNES pour avoir :

« – Directement ou par personne interposée engagé pour quelque durée que ce soit Monsieur B., étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée ;
-Etant employeur de Monsieur B., omis intentionnellement de procéder à sa déclaration nominative préalable à l’embauche ;
-Employé une personne non titulaire de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée, en vue de la faire participer à une activité de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes. »

Il était particulièrement étonnant que cette citation à comparaître pour travail dissimulé désigne Monsieur T. comme étant l’employeur de Monsieur B., ce alors même qu’il n’était que responsable administratif et commercial de la société employeur, laquelle n’était même pas poursuivie, pas plus que son gérant statutaire.

Surtout, ne figurait sur la citation aucune précision relative à la qualité en vertu de laquelle notre client était attrait devant le Tribunal Correctionnel.

Ce défaut de précision empêchait manifestement le prévenu d’organiser sa défense dans des conditions satisfaisantes, le privant d’apporter tout élément utile permettant de discuter cette qualité, ce qui portait nécessairement atteinte aux droits de la défense.

Avant d’aborder le fond du dossier, Maître PLOUTON développait l’exception de nullité tirée du défaut de précision de la citation pris de la violation des règles de procédure pénale.

Convaincue par l’argumentaire développé par la Défense, la juridiction pénale prononçait la nullité de la citation et relaxait Monsieur T. des fins de la poursuite.

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