Cour d'assises : deux cassations et remises en liberté (18 mai 2022)
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 24 mai 2022
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 mars 2025
En bref. Le cabinet Plouton a obtenu, dans deux affaires criminelles distinctes, la cassation de deux arrêts de cours d'assises d'appel et la remise en liberté de ses clients. La Cour de cassation, dans deux arrêts du 18 mai 2022 (n°21-82.205 et n°21-83.337), a sanctionné d'une part une manifestation d'opinion d'un juré pendant les débats, d'autre part une peine de sursis illégale supérieure à cinq ans.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n°21-82.205
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n°21-83.337
Premier dossier : cassation pour manifestation d'opinion d'un juré
Le cabinet formait un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'assises d'appel de la Charente ayant condamné notre client à 14 années de réclusion criminelle. La cour avait également décerné mandat d'arrêt à son encontre, alors que ce dernier, placé sous contrôle judiciaire, était absent au moment du prononcé du verdict.
Les moyens de cassation soulevés
À l'appui de son pourvoi, le cabinet développait plusieurs moyens de cassation, qui reposaient sur des demandes de donné-acte formées par Maître Plouton à l'occasion des débats. Ces demandes portaient sur des irrégularités de procédure et avaient contraint la cour à rendre des arrêts d'incidents.
Étaient notamment soulevés au soutien du pourvoi, à l'appui de la nullité de l'arrêt de condamnation :
l'absence de mention, à l'ouverture des débats, de la motivation de la décision de première instance, en violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
l'interruption de la déposition spontanée d'un témoin par des questions posées par le président, en violation des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ;
l'utilisation de notes par un témoin lors de sa déposition spontanée sans autorisation préalable du président, en violation du principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises ;
la manifestation d'opinion d'un juré au travers d'une question posée à l'accusé ;
un déroulement des débats qui nous apparaissait contraire à la dignité de la personne humaine et au principe du droit au procès équitable.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation cassait l'arrêt de la cour d'assises d'appel, au motif notamment que les propos du juré caractérisaient une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, en violation du principe d'impartialité et de la présomption d'innocence.
La Cour ordonnait également la remise en liberté immédiate de Monsieur L., qui avait été interpellé postérieurement à l'audience, dans le cadre du mandat d'arrêt délivré à son encontre par la cour d'assises.
Monsieur L. comparaîtra donc libre devant la cour d'assises de renvoi, comme il l'avait fait lors des audiences de première instance et d'appel.
Second dossier : cassation pour peine de sursis illégale
Monsieur A. était jugé en 2021 devant la Cour d'assises d'appel de la Dordogne, plus d'une décennie après les faits, qui remontaient à 2009. Il se voyait condamné à 6 ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis par la cour d'assises d'appel.
Cette peine présentait l'avantage de réduire de 2 ans la peine d'emprisonnement ferme prononcée par la cour d'assises de première instance. Elle posait néanmoins une difficulté majeure.
Une peine prohibée par l'article 132-31 du Code pénal
L'article 132-31 du Code pénal dispose en effet que :
« le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ».
Aussi, en prononçant une peine assortie du sursis simple dont le quantum est supérieur à 5 ans, la cour d'assises avait prononcé une peine illégale. La cassation était donc encourue.
L'intervention auprès du Parquet général
Les articles 367 et 380-4 du Code de procédure pénale prévoient que l'arrêt d'assises prononçant une peine ferme d'emprisonnement non couverte par la détention provisoire vaut titre de détention. Pourtant, Monsieur A. n'était finalement pas incarcéré à l'issue de l'audience : alerté par nos soins, le Parquet général acceptait de ne pas mettre à exécution cette peine illégale.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation constatait l'illégalité de la peine prononcée et cassait l'arrêt déféré.
Monsieur A. comparaîtra dès lors libre lors de son troisième procès devant la cour d'assises de renvoi. Il avait été placé sous contrôle judiciaire durant plusieurs années avant cette décision.
Ce qu'il faut retenir de ces deux arrêts du 18 mai 2022
Ces deux décisions de la Chambre criminelle illustrent deux ressorts classiques mais essentiels du contentieux devant la Cour de cassation en matière criminelle :
la rigueur du principe d'impartialité : une simple manifestation d'opinion d'un juré au cours des débats suffit à entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation ;
la vigilance sur la légalité de la peine : le sursis simple ne peut couvrir une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans (article 132-31 du Code pénal), sous peine de cassation automatique.
Dans les deux dossiers, l'effet a été le même : remise en liberté du client et renvoi devant une nouvelle cour d'assises, où l'accusé comparaît libre.






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