Restitution d'une arme de chasse saisie : décision Cour d'appel Bordeaux
- Julien Plouton - Avocat à la Cour

- 12 oct. 2018
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 avr. 2025
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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre de l'instruction, 27 septembre 2018, n° 2018/00236
*Saisi par Monsieur F. dans le cadre d'une procédure devant la chambre de l'instruction de Bordeaux, le Cabinet a permis au client d'obtenir la restitution de son fusil de chasse, saisi et placé sous scellé deux ans plus tôt.*
Le contexte : une chasse interdite sur la commune de Bruges
Depuis un arrêté municipal en date du 21 septembre 2004, le territoire de la commune de Bruges interdit l'activité de chasse. Cette interdiction s'explique par l'urbanisation de la ville et par l'existence d'une zone naturelle protégée.
Les faits : contrôle et saisie de l'arme le 8 octobre 2016
Le 8 octobre 2016, Monsieur F. et son père chassaient les grives en migration sur la commune. Ils étaient contrôlés alors qu'ils faisaient usage d'un instrument prohibé : un magnétophone reproduisant le bruit de l'oiseau.
Le jour même, les deux hommes étaient verbalisés par deux procès-verbaux distincts. L'arme utilisée par Monsieur F. était saisie et placée sous scellé.
La condamnation par ordonnance pénale et l'amende de 346 euros
Une ordonnance pénale en date du 25 octobre 2017 reconnaissait Monsieur F. coupable de deux infractions :
chasse à l'aide d'un engin, instrument ou mode prohibé ;
violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police.
Monsieur F. était tenu à une amende totale de 346 euros, dont il régularisait rapidement le paiement.
Le refus de restitution opposé par le Procureur de la République
En février 2017, Monsieur F. adressait une demande de restitution d'arme au Procureur de la République. Par une décision du 10 janvier 2018, ce dernier refusait de faire droit à sa requête.
Le motif invoqué : « la restitution d'armes à feu (était) de manière à créer un danger pour les personnes et le biens », selon les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale.
Monsieur F. faisait alors appel de cette décision devant la Chambre de l'instruction. Un mémoire était déposé en vue de voir infirmer la décision de refus et d'obtenir la restitution de l'arme.
Les arguments du Cabinet devant la Chambre de l'instruction
Le Cabinet mettait en exergue plusieurs éléments en faveur de Monsieur F. :
la régularité de détention de l'arme ;
la régularité du permis de chasse et de l'assurance qui y était attachée ;
l'absence de toute condamnation, antérieure comme postérieure aux faits ;
la profession d'armurier de Monsieur F. et un comportement irréprochable.
Ces éléments démontraient que la restitution de l'arme ne créait aucune mise en danger des personnes ou des biens. Le maintien de la saisie selon l'article 41-4 du Code de procédure pénale était dès lors dépourvu de fondement.
La décision : infirmation du refus et restitution ordonnée
Au regard de ces éléments, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux infirmait la décision de maintien de saisie du fusil de chasse. Elle ordonnait, dans son arrêt du 27 septembre 2018 (n° 2018/00236), la restitution de l'arme à Monsieur F.






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